Article L231-5-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/12/1976
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Version31/12/1992

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 4723-1 du Code du travail, Article R. 4723-4 du Code du travail, Code du travail L4723-1, R4723-1, Code du travail - art. L4723-1 (VD)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 8 () JORF 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992

Avant l'expiration du délai fixé en application soit de l'article L. 230-5, soit de l'article L. 231-4, soit de l'article L. 231-5 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure prononcée sur le fondement de l'un de ces articles, le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le directeur régional du travail et de l'emploi.
Cette réclamation est suspensive. Il y est statué dans un délai fixé par voie réglementaire.
La non-communication au chef d'établissement de la décision du directeur régional dans le délai prévu à l'alinéa précédent vaut acceptation de la réclamation. Tout refus de la part du directeur régional doit être motivé.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions56


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 10 juillet 2008, n° 0602322N
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'entreprise qui entend contester l'obligation qui lui est faite par l'inspecteur du travail de créer un comité d'hygiène et de sécurité dans un établissement comprenant moins de 50 salariés doit, préalablement à un recours contentieux contre cette décision, saisir le directeur régional du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de la réclamation prévue à l'article L. 231-5-1 du code du travail ;

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 7 juillet 2011, n° 0802338
Annulation

[…] 66-03-01-01 C […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L 231-5-1 du code du travail, alors en vigueur: « Avant l'expiration du délai fixé en application soit de l'article L. 230-5, soit de l'article L. 231-4, soit de l'article L. 231-5 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure prononcée sur le fondement de l'un de ces articles, le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le directeur régional du travail et de l'emploi. / Cette réclamation est suspensive. […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 24 mars 2009, n° 068526
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] 66-03-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-4 du code du travail : « Lorsque cette procédure est prévue, les inspecteurs et contrôleurs du travail, avant de dresser procès-verbal, doivent mettre les chefs d'établissements en demeure de se conformer aux prescriptions des règlements mentionnés aux articles L. 213-2 et L. 233-5-1… La mise en demeure est faite par écrit selon les modalités prévues aux articles L. 611-14 et L. 620-3. […]

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