Article L231-8-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/12/1982

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L4132-1 (VD)

Entrée en vigueur le 26 décembre 1982

Est créé par : LOI 82-1097 1982-12-23 ART. 4 JORF 26 DECEMBRE 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

La faculté ouverte par l'article L. 231-8 doit être exercée de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent.
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Entrée en vigueur le 26 décembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions3


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 28 novembre 2008, n° 08/00590
Infirmation partielle

[…] R.G : 08/00590 […] Aux termes de l'article L 231-8-2 du Code du Travail, 'aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux'.

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  • Travail·
  • Ambulance·
  • Avertissement·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Droit de retrait·
  • Faute grave·
  • Licenciement abusif·
  • Mise à pied·
  • Sanction

2Cour d'appel de Paris, 7 février 2008, n° 06/08921
Infirmation

[…] Il considère en outre que cette situation ne répond nullement aux conditions de l'article L.231-8-2 du code du travail relatif au droit de retrait. […]

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  • Employeur·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Médecin du travail·
  • Affectation·
  • Site·
  • Agent de sécurité·
  • Médecine du travail·
  • Poste de travail·
  • Liège

3Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.935, Inédit
Rejet

[…] 2°/ que le simple fait de ne pas aviser immédiatement son employeur de l'exercice de son droit de retrait n'est pas de nature à rendre illégitime l'exercice de ce droit par le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'exercice de son droit de retrait par M. X… n'était pas justifié dès lors qu'il n'avait pas signalé immédiatement à son supérieur hiérarchique l'incident et le fait qu'il se retirait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 231-8 et L. 231-8-1 du code du travail ;

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  • Droit de retrait·
  • Salarié·
  • Conditions de travail·
  • Fait·
  • Insécurité·
  • Faute grave·
  • Poste·
  • Abandon·
  • Code du travail·
  • Incident
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