Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L231-10 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1992
Est créé par : Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 10 () JORF 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] que le caractère de gravité du danger et son imminence reposent sur une appréciation nécessairement subjective du salarié de la situation, de sorte qu'en écartant les attestations de collègues de M. X… au profit de celles versées par l'employeur qui ne précisait pas pourquoi M. X… avait refusé de travailler, sans rechercher la cause du refus du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 231-10 du Code du travail; qu'il en est d'autant plus ainsi que l'erreur d'appréciation du salarié -à la supposer acquise- de la gravité du danger dès lors qu'elle apparaît comme légitime, ne vicie pas le retrait, […]
Lire la suite…- Situation de danger tardivement invoquée·
- Refuse d'exécuter un travail dangereux·
- Rupture imputable au salarié·
- Contrat de travail, rupture·
- Imputabilité·
- Salarié·
- Travail·
- Faute grave·
- Base légale·
- Privé
2. Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2008, n° 07/01484
[…] Attendu qu'aux termes de l'article L.324-11-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a recours en violation des dispositions de l'article L.231-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;
Lire la suite…- Licenciement·
- Contrat de travail·
- Durée·
- Employeur·
- Salarié·
- Attestation·
- Travail dissimulé·
- Code du travail·
- Grief·
- Certificat de travail