Article L231-11 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L4122-2 (VD)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1992

Est créé par : Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 10 () JORF 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner de charges financières pour les travailleurs.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions147


1Cour d'appel d'Angers, 10 juillet 2012, 11/00337
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'indépendamment des dispositions de l'article L. 231-11 du code du travail, nouvellement codifié à l'article L. 4122-2, selon lesquelles les mesures relatives à la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner des charges financières pour les salariés, il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L. 121-1 du code du travail, ce dernier nouvellement codifié sous les articles L. 1221-1 et L. 1221-3, que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent être supportés par ce dernier ;

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  • Hypermarché·
  • Salarié·
  • Temps de travail·
  • Rémunération·
  • Forfait·
  • Rappel de salaire·
  • Sociétés·
  • Contrepartie·
  • Salaire de référence·
  • Employeur

2Cour d'appel d'Angers, 10 juillet 2012, 11/00356
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'indépendamment des dispositions de l'article L. 231-11 du code du travail, nouvellement codifié à l'article L. 4122-2, selon lesquelles les mesures relatives à la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner des charges financières pour les salariés, il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L. 121-1 du code du travail, ce dernier nouvellement codifié sous les articles L. 1221-1 et L. 1221-3, que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent être supportés par ce dernier ;

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  • Hypermarché·
  • Salarié·
  • Temps de travail·
  • Rémunération·
  • Forfait·
  • Rappel de salaire·
  • Sociétés·
  • Contrepartie·
  • Salaire de référence·
  • Employeur

3Cour d'appel de Versailles, 29 juin 2006, n° 05/03947
Cour de cassation : Rejet

[…] que les dispositions de l'article L 231-11 du code du travail ne peuvent avoir une portée générale alors qu'elles ne concernent que les mesures relatives à l'hygiène et la sécurité, la grande majorité des vêtements remis aux salariés ne relevant pas d'impératif d'hygiène et de sécurité et des dispositions susvisées ;

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  • Port·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Entretien·
  • Comités·
  • Vêtement de travail·
  • Obligation·
  • Charges·
  • Sécurité·
  • Distribution
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