Article L231-12 du Code du travailAbrogé

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Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 6 () JORF 26 juin 2004

I. - Lorsqu'il constate sur un chantier du bâtiment et des travaux publics qu'un salarié ne s'est pas retiré de la situation de travail définie à l'article L. 231-8, alors qu'il existe une cause de danger grave et imminent résultant, soit d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur, soit de l'absence de dispositifs de nature à éviter les risques d'ensevelissement, soit de l'absence de dispositifs de protection de nature à éviter les risques liés aux opérations de confinement et de retrait de l'amiante constituant une infraction aux obligations des décrets pris en application de l'article L. 231-2, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement le salarié de cette situation, notamment en prescrivant l'arrêt temporaire de la partie des travaux en cause.
II. - Lorsqu'à l'issue d'un contrôle réalisé par un organisme agréé, à la demande de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail constate que les salariés se trouvent dans une situation dangereuse résultant d'une exposition à une substance chimique cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction, à un niveau supérieur à une valeur limite de concentration fixée par le décret pris en application de l'article L. 231-7, il met en demeure l'employeur de remédier à cette situation. La mise en demeure est effectuée selon les modalités prévues aux articles L. 611-14 et L. 620-6.
Si, à l'issue du délai fixé dans la mise en demeure et après vérification par un organisme agréé, le dépassement persiste, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, peut ordonner l'arrêt temporaire de l'activité concernée.
III. - Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ou la situation dangereuse, l'employeur ou son représentant avise l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité. Après vérification, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail autorise la reprise des travaux ou de l'activité concernée.
En cas de contestation par l'employeur de la réalité du danger ou de la façon de le faire cesser, notamment par l'arrêt des travaux, celui-ci saisit le président du tribunal de grande instance qui statue en référé.
IV. - Les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent lorsqu'il est constaté, sur un chantier d'exploitation de bois, qu'un salarié ne s'est pas retiré de la situation de travail définie à l'article L. 231-8, alors qu'il existe une cause de danger grave et imminent résultant d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur, constituant une infraction à l'article L. 231-2.
V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
8 textes citent l'article

Commentaires12


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°437314
Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2020

L. 611-1 du code du travail 35 V. s'agissant de ses prérogatives actuelles : Les « nouveaux pouvoirs » de l'inspection du travail après l'ordonnance du 7 avril 2016, C. […] pour avoir mal usé des pouvoirs étendus de surveillance et de 7 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Autrement dit, il n'était pas attendu de l'inspection du travail qu'elle contrôle le site de la Ciotat dès l'édiction des premières règlementations relatives à l'amiante en 1977, en revanche il est 54 Ancien article L. 231-12 du code du travail 55 En tout état de cause, nous ne sommes pas loin de penser que, sur un site marqué par une forte syndicalisation, […]

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2Procédures en droit du travail
Chris 37 · LegaVox · 8 octobre 2012

3Procédures en droit du travail
Chris 37 · LegaVox · 8 octobre 2012
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Décisions9


1Cour d'appel de Lyon, 15 juin 2012, n° 11/08211
Infirmation partielle

[…] RENOV BAT ; surtout, il verse une décision prise le 19 juillet 2005 en vertu de l'article L.231-12 du code du travail par la contrôleur du travail ; la contrôleur indique qu'elle s'est rendue le 19 juillet 2005 sur un chantier à CALUIRE sur lequel la société S.P. […]

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  • Tierce opposition·
  • Titre·
  • Jugement·
  • Travail dissimulé·
  • Gestion·
  • Contrats·
  • Indemnité·
  • Congés payés·
  • Demandeur d'emploi·
  • Emploi

2Cour d'appel de Besançon, CT0044, du 28 novembre 2006, 777
Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu toutefois que par décision du 29 septembre 1998, le contrôleur du travail, agissant en application des dispositions des articles L 231-12, R 231-12 du code du travail et de la loi 96-452 du 28 mai 1996, a ordonné le retrait de l'encoffrement des plaques vinyles contenant de l'amiante et que Monsieur X…, architecte, a répondu le 15 octobre 1998 que la SCI GJH BESANCON avait décidé de faire procéder à l'évacuation de l'ensemble de la surface amiantée ;

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  • Protection de la nature et de l'environnement·
  • Horlogerie·
  • Franche-comté·
  • Sociétés·
  • Automobile·
  • Amiante·
  • Associations·
  • Appel en garantie·
  • Déchet·
  • Siège

3Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 3 novembre 2016, n° 14/07271
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Il soutient que les pertes de salaire ont été versées en application du deuxième paragraphe de l'article L 231-12 du code du travail qui n'interdit pas à l'Union départementale de lui verser une rémunération au titre de ses missions auprès de ces organismes qui remboursaient le pertes de salaires. Il souligne qu'elles connaissaient le contrat de travail et qu'elles ne contestent pas le principe de ces versements pour la période antérieure à 2004.

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  • Urssaf·
  • Reconnaissance de dette·
  • Salaire·
  • Cotisations sociales·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Contrats·
  • Radiation·
  • Titre·
  • Syndicat
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