Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / Chapitre III : Sécurité
Article L233-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 décembre 1976
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Les machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins doivent être installés et tenus dans les meilleures conditions possibles de sécurité.
L'inspecteur du travail peut, sur mise en demeure, imposer au chef d'établissement de faire vérifier, par des organismes agréés par le ministère du travail, l'état de conformité des matériels énumérés à l'alinéa précédent avec les dispositions prévues par les décrets en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 233-5 ci-après.
Commentaires • 12
En renvoyant aux dispositions relatives au Comité de groupe, la Cour de cassation renvoyait indirectement, par le jeu du premier alinéa de l'article L.2331-1 du Code du travail, à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'articles L.1226-2 et L.1226-10 du Code du travail). […]
Lire la suite…d'au moins 90 % de l'ensemble des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 ; 2° La société procède, dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186, à une attribution d'options au bénéfice de l'ensemble de ses salariés et d'au moins 90 % de l'ensemble des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 ; 11 3° Un accord d'intéressement au sens de l'article L. 3312-2 du code du travail, […]
Lire la suite…Décisions • 318
[…] Considérant qu'à défaut de pouvoir établir exactement les sommes que la société Dumez EPS aurait versées à ses salariés au titre des indemnités de congés payés, en l'absence d'affiliation obligatoire à une caisse, il y a lieu de retenir, compte tenu à la fois du taux prévu par l'article L. 233-1 du code du travail, devenu l'article L. 3141-22 de ce code, de l'indemnité de congé payé qui aurait, le cas échéant, été versée par l'employeur au titre de l'année précédente et des indemnités prévues par les conventions collectives, un montant évalué à 11,5 % des rémunérations brutes versées au cours de l'année d'imposition ; que par suite, il y lieu de prononcer la réduction des impositions supplémentaires en litige dans cette proportion ;
Lire la suite…- Taxe d'apprentissage·
- Congés payés·
- Employeur·
- Construction·
- Imposition·
- Rémunération·
- Indemnité·
- Participation·
- Livre·
- Cotisations
[…] Considérant que le montant des indemnités de congés payés à prendre en compte dans l'assiette de la participation des employeurs à l'effort de construction correspond à celui que l'employeur aurait versé à ses salariés en l'absence d'affiliation obligatoire à une caisse, en application des dispositions du code du travail et des conventions collectives ou accords applicables à la profession ; qu'à défaut de pouvoir établir exactement les sommes que l'employeur aurait versées à ses salariés au titre des indemnités de congés payés, […] il y a lieu de retenir, compte tenu à la fois du taux prévu par l'article L. 233-1 du code du travail, applicable en l'espèce, […]
Lire la suite…- Énergie·
- Congés payés·
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- Employeur·
- Construction·
- Grande entreprise·
- Indemnité·
- Administration·
- Affiliation·
- Montant
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mars 1982, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 du code penal, l 233-1, l 263-2, l 263-6, r 233-3 r 233-10, r. 263-1 du code du travail, 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale ;
Lire la suite…- Machine·
- Code du travail·
- Pièces·
- Interrupteur·
- Dispositif de sécurité·
- Victime·
- Homicide involontaire·
- Homicides·
- Moteur·
- Champ d'application
[…] le franchisé ou bien encore l'adhérent d'une coopérative doit respecter à l'égard d'un salarié qui est licencié pour motif économique (Article L.1233-4 du Code du travail) ou qui est déclaré inapte pour cause de maladie ou d'accident professionnel (Article L.1226-10 du Code du travail). ou non professionnel (Article L.1226-10 du Code du travail). […] Ainsi, les articles L.1226-2 (applicable en cas d'inaptitude du salarié suite à une maladie ou un accident non professionnel), L.1233-4 (applicable en cas de licenciement pour motif économique) et L.1226-10 du Code du travail (applicable en cas d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle) renvoient désormais aux articles L. 233-1, […]
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