Article L233-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/12/1976
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Version31/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 66 al. 2, al. 3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L4221-1 (VD)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 14 () JORF 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992

Les établissements et locaux mentionnés à l'article L. 231-1 doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
18 textes citent l'article

Commentaires12


1La mise en œuvre de l’obligation de reclassement au sein des réseaux de distribution : de la notion de permutabilité à celle de groupe
Christophe Grison · Fidal · 1er juillet 2019

[…] le franchisé ou bien encore l'adhérent d'une coopérative doit respecter à l'égard d'un salarié qui est licencié pour motif économique (Article L.1233-4 du Code du travail) ou qui est déclaré inapte pour cause de maladie ou d'accident professionnel (Article L.1226-10 du Code du travail). ou non professionnel (Article L.1226-10 du Code du travail). […] Ainsi, les articles L.1226-2 (applicable en cas d'inaptitude du salarié suite à une maladie ou un accident non professionnel), L.1233-4 (applicable en cas de licenciement pour motif économique) et L.1226-10 du Code du travail (applicable en cas d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle) renvoient désormais aux articles L. 233-1, […]

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2La notion de groupe utilisée en matière de licenciement économique fait désormais l’objet d’une définition légale
Deloitte Société d'Avocats · 18 janvier 2019

En renvoyant aux dispositions relatives au Comité de groupe, la Cour de cassation renvoyait indirectement, par le jeu du premier alinéa de l'article L.2331-1 du Code du travail, à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'articles L.1226-2 et L.1226-10 du Code du travail). […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2017-626 QPC du 28 avril 2017, Société La Noé père et fils [Application des procédures collectives aux agriculteurs]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 avril 2017

d'au moins 90 % de l'ensemble des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 ; 2° La société procède, dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186, à une attribution d'options au bénéfice de l'ensemble de ses salariés et d'au moins 90 % de l'ensemble des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 ; 11 3° Un accord d'intéressement au sens de l'article L. 3312-2 du code du travail, […]

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Décisions317


1Tribunal administratif de Lille, 26 juin 2014, n° 1102023
Rejet

[…] Considérant qu'à défaut de pouvoir établir exactement les sommes que la société Dumez EPS aurait versées à ses salariés au titre des indemnités de congés payés, en l'absence d'affiliation obligatoire à une caisse, il y a lieu de retenir, compte tenu à la fois du taux prévu par l'article L. 233-1 du code du travail, devenu l'article L. 3141-22 de ce code, de l'indemnité de congé payé qui aurait, le cas échéant, été versée par l'employeur au titre de l'année précédente et des indemnités prévues par les conventions collectives, un montant évalué à 11,5 % des rémunérations brutes versées au cours de l'année d'imposition ; que par suite, il y lieu de prononcer la réduction des impositions supplémentaires en litige dans cette proportion ;

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  • Taxe d'apprentissage·
  • Congés payés·
  • Employeur·
  • Construction·
  • Imposition·
  • Rémunération·
  • Indemnité·
  • Participation·
  • Livre·
  • Cotisations

2Tribunal administratif de Montreuil, 14 avril 2014, n° 1305497
Non-lieu à statuer

[…] Considérant que le montant des indemnités de congés payés à prendre en compte dans l'assiette de la participation des employeurs à l'effort de construction correspond à celui que l'employeur aurait versé à ses salariés en l'absence d'affiliation obligatoire à une caisse, en application des dispositions du code du travail et des conventions collectives ou accords applicables à la profession ; qu'à défaut de pouvoir établir exactement les sommes que l'employeur aurait versées à ses salariés au titre des indemnités de congés payés, […] il y a lieu de retenir, compte tenu à la fois du taux prévu par l'article L. 233-1 du code du travail, applicable en l'espèce, […]

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  • Énergie·
  • Congés payés·
  • Participation·
  • Employeur·
  • Construction·
  • Grande entreprise·
  • Indemnité·
  • Administration·
  • Affiliation·
  • Montant

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mars 1982, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 du code penal, l 233-1, l 263-2, l 263-6, r 233-3 r 233-10, r. 263-1 du code du travail, 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale ;

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  • Machine·
  • Code du travail·
  • Pièces·
  • Interrupteur·
  • Dispositif de sécurité·
  • Victime·
  • Homicide involontaire·
  • Homicides·
  • Moteur·
  • Champ d'application
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