Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / Chapitre III : Sécurité
Article L233-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1992
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 14 () JORF 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992
Commentaires • 12
En renvoyant aux dispositions relatives au Comité de groupe, la Cour de cassation renvoyait indirectement, par le jeu du premier alinéa de l'article L.2331-1 du Code du travail, à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'articles L.1226-2 et L.1226-10 du Code du travail). […]
Lire la suite…d'au moins 90 % de l'ensemble des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 ; 2° La société procède, dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186, à une attribution d'options au bénéfice de l'ensemble de ses salariés et d'au moins 90 % de l'ensemble des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 ; 11 3° Un accord d'intéressement au sens de l'article L. 3312-2 du code du travail, […]
Lire la suite…Décisions • 317
[…] Considérant qu'à défaut de pouvoir établir exactement les sommes que la société Dumez EPS aurait versées à ses salariés au titre des indemnités de congés payés, en l'absence d'affiliation obligatoire à une caisse, il y a lieu de retenir, compte tenu à la fois du taux prévu par l'article L. 233-1 du code du travail, devenu l'article L. 3141-22 de ce code, de l'indemnité de congé payé qui aurait, le cas échéant, été versée par l'employeur au titre de l'année précédente et des indemnités prévues par les conventions collectives, un montant évalué à 11,5 % des rémunérations brutes versées au cours de l'année d'imposition ; que par suite, il y lieu de prononcer la réduction des impositions supplémentaires en litige dans cette proportion ;
Lire la suite…- Taxe d'apprentissage·
- Congés payés·
- Employeur·
- Construction·
- Imposition·
- Rémunération·
- Indemnité·
- Participation·
- Livre·
- Cotisations
[…] Considérant que le montant des indemnités de congés payés à prendre en compte dans l'assiette de la participation des employeurs à l'effort de construction correspond à celui que l'employeur aurait versé à ses salariés en l'absence d'affiliation obligatoire à une caisse, en application des dispositions du code du travail et des conventions collectives ou accords applicables à la profession ; qu'à défaut de pouvoir établir exactement les sommes que l'employeur aurait versées à ses salariés au titre des indemnités de congés payés, […] il y a lieu de retenir, compte tenu à la fois du taux prévu par l'article L. 233-1 du code du travail, applicable en l'espèce, […]
Lire la suite…- Énergie·
- Congés payés·
- Participation·
- Employeur·
- Construction·
- Grande entreprise·
- Indemnité·
- Administration·
- Affiliation·
- Montant
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mars 1982, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 du code penal, l 233-1, l 263-2, l 263-6, r 233-3 r 233-10, r. 263-1 du code du travail, 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale ;
Lire la suite…- Machine·
- Code du travail·
- Pièces·
- Interrupteur·
- Dispositif de sécurité·
- Victime·
- Homicide involontaire·
- Homicides·
- Moteur·
- Champ d'application
[…] le franchisé ou bien encore l'adhérent d'une coopérative doit respecter à l'égard d'un salarié qui est licencié pour motif économique (Article L.1233-4 du Code du travail) ou qui est déclaré inapte pour cause de maladie ou d'accident professionnel (Article L.1226-10 du Code du travail). ou non professionnel (Article L.1226-10 du Code du travail). […] Ainsi, les articles L.1226-2 (applicable en cas d'inaptitude du salarié suite à une maladie ou un accident non professionnel), L.1233-4 (applicable en cas de licenciement pour motif économique) et L.1226-10 du Code du travail (applicable en cas d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle) renvoient désormais aux articles L. 233-1, […]
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