Article L233-1-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/2003
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Version14/06/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L4525-1 (VD)

Entrée en vigueur le 14 juin 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2006-686 du 13 juin 2006 - art. 38 () JORF 14 juin 2006

Sans préjudice de l'application des mesures prévues par le présent code relatives à la prévention des incendies et des explosions, dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base ou une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, des moyens appropriés, humains et matériels, de prévention, de lutte contre l'incendie et de secours doivent être prévus afin de veiller en permanence à la sécurité des personnes occupées dans l'enceinte de l'établissement. Le chef d'établissement définit ces moyens en fonction du nombre de personnes occupées dans l'enceinte de l'établissement et des risques encourus. Il consulte le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur la définition et la modification de ces moyens.
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Entrée en vigueur le 14 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 28 février 2006, n° 05/15123

[…] Il sollicite la modification en salaire horaire de base, conséquence de la réduction des horaires à temps complet par application de l'accord d'entreprise du 27 septembre 1999 et la détermination du montant de l'indemnité de congés payés par application de l'article L.233-1-1du Code du travail.

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  • Transpac·
  • Fédération syndicale·
  • Horaire·
  • Travail de nuit·
  • Congé·
  • Télécommunication·
  • Accord·
  • Salarié·
  • Paye·
  • Salaire

2Cour d'appel de Rennes, 26 septembre 2012, n° 10/05641
Confirmation

[…] * il résulte du procès-verbal établi par le contrôleur du travail puis du jugement du tribunal correctionnel de Vannes que la balancelle était dépourvue de tout système de protection sur les chaînes de transmission en violation des articles L 233-1-1, L 233-4, L 233-5, L 233-5-1 du code du travail; or une condamnation pénale prononcée pour non-respect des règles relative à la sécurité implique la conscience du danger dès lors que ces règles sont liées aux circonstances de l'accident;

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  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Assurance maladie·
  • Machine·
  • Sécurité sociale·
  • Salarié·
  • Indemnité·
  • Accident du travail·
  • Intervention·
  • Titre
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