Article L233-5-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1992
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Version29/05/1996

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 4321-2 du Code du travail, Code du travail - art. L4321-4 (VD), Code du travail - art. L4321-1 (VD), Code du travail - art. L4321-2 (VD), Code du travail - art. L4321-5 (VD), Code du travail L4321-1, L4321-2, L4321-4, L4321-5, R4321-2

Entrée en vigueur le 29 mai 1996

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 40 () JORF 29 mai 1996

I. - Les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la sécurité et la santé des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection.
II. - Il est interdit de mettre en service ou d'utiliser des équipements de travail et des moyens de protection mentionnés au 1° du III de l'article L. 233-5 qui ne répondent pas aux dispositions prévues au 3° du III du même article.
III. - Des décrets en Conseil d'Etat pris dans les conditions prévues à l'article L. 231-3 fixent, en tant que de besoin :
1° Les mesures d'organisation, les conditions de mise en oeuvre et les prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l'utilisation des équipements de travail et moyens de protection soumis au présent article ;
2° Les conditions dans lesquelles les équipements de travail et, le cas échéant, les moyens de protection existants devront être mis en conformité avec les règles énoncées au 1° ci-dessus.
IV. - Les modalités d'application des décrets en Conseil d'Etat visés au III ci-dessus peuvent être définies, à compter du 1er janvier 1995, par des convention ou des accords conclus entre le ministre chargé du travail ou le ministre chargé de l'agriculture et les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives.
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Entrée en vigueur le 29 mai 1996
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires15


M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 12 février 2013

L'article R. 311-1 du code de la route définit au point 6.2 un engin spécial comme étant un engin automoteur ou remorqué servant à l'élévation, au gerbage ou au transport de produits de toute nature, […] pris en application de l'article L. 4321-4 (ex L. 233-5-1) du code du travail. […] Ce décret a créé trois nouveaux articles dans le code du travail (R. 4323-55 à 57) qui exigent qu'une formation soit dispensée aux travailleurs devant conduire des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage et qui subordonnent la conduite de ces équipements à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur.

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Décisions303


1Cour d'appel de Rouen, Chambre de l, 12 novembre 2008, n° 07/00290
Confirmation

[…] A l'audience publique du 01 Octobre 2008, […] La Société VEDIOBIS écarte la présomption de faute inexcusable prévue à l'article L231-8 du code du travail et à l'article L452-1 du code de la sécurité sociale au motif que le poste de coffreur-brancheur n'est pas qualifié de poste à risques particuliers pour la santé et la sécurité des ouvriers et ne nécessitait donc pas de formation spécifique à la sécurité ; […] et que, selon les dispositions de l'article L.231-3-1 du code du travail, […] anciennement L233-5-1§1du code du travail dispose que «les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, […]

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  • Faute inexcusable·
  • Grue·
  • Sociétés·
  • Sécurité sociale·
  • Levage·
  • Travail temporaire·
  • Poste·
  • Employeur·
  • Risque·
  • Salarié

2Cour d'appel de Toulouse, 15 septembre 2008, 07/00443
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] * EXÉCUTION DE TRAVAUX TEMPORAIRES EN HAUTEUR SANS MISE A DISPOSITION D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL CONFORME AUX RÈGLES DE SÉCURITÉ, 10 septembre 2003, à Toulouse 31, infraction prévue par les articles L. 263-2, L. 233-5-1 § I, R. 233-13-20, R. 233-13-21, […] R. 233-13-29, R. 233-13-33, R. 233-13-34, R. 233-13-35 du Code du travail et réprimée par les articles L. 263-2, L. 263-6 AL. 1 du Code du travail * EXÉCUTION TRAVAUX PAR ENTREPRISE EXTÉRIEURE SANS PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES PRÉALABLES, […] R. 237-1 du Code du travail, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 19 / 03 / 1993, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 10 / 05 / 1994 et réprimée par les articles L. 263-2, L. 263-6 AL. 1 du Code du travail

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  • Sécurité·
  • Plan de prévention·
  • Responsabilité pénale·
  • Construction·
  • Code du travail·
  • Infraction·
  • Protection·
  • Délégation·
  • Partie civile·
  • Plan

3Cour d'appel de Bordeaux, 16 mai 2013, n° 12/00330
Infirmation

[…] — et au regard de l'article L 233-5-1 de venu l'article L 4321-1 du code du travail les sièges de bureau doivent être 'maintenus de manière à préserver la sécurité et la santé des travailleurs' rendant nécessaire la mise en place d'une maintenance périodique dont l'absence démontre que les salariés se trouvaient exposés à un risque dont l'employeur aurait dû avoir conscience, ce risque étant accru chez lui au regard de son âge et de son handicap.

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  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Sécurité sociale·
  • Travail·
  • Sociétés·
  • Vis·
  • Réparation·
  • Rente·
  • Préjudice·
  • Salarié
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