Article L233-5-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1992
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Version29/05/1996

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 4321-2 du Code du travail, Code du travail - art. L4321-4 (VD), Code du travail - art. L4321-1 (VD), Code du travail - art. L4321-2 (VD), Code du travail - art. L4321-5 (VD), Code du travail L4321-1, L4321-2, L4321-4, L4321-5, R4321-2

Entrée en vigueur le 29 mai 1996

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 40 () JORF 29 mai 1996

I. - Les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la sécurité et la santé des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection.
II. - Il est interdit de mettre en service ou d'utiliser des équipements de travail et des moyens de protection mentionnés au 1° du III de l'article L. 233-5 qui ne répondent pas aux dispositions prévues au 3° du III du même article.
III. - Des décrets en Conseil d'Etat pris dans les conditions prévues à l'article L. 231-3 fixent, en tant que de besoin :
1° Les mesures d'organisation, les conditions de mise en oeuvre et les prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l'utilisation des équipements de travail et moyens de protection soumis au présent article ;
2° Les conditions dans lesquelles les équipements de travail et, le cas échéant, les moyens de protection existants devront être mis en conformité avec les règles énoncées au 1° ci-dessus.
IV. - Les modalités d'application des décrets en Conseil d'Etat visés au III ci-dessus peuvent être définies, à compter du 1er janvier 1995, par des convention ou des accords conclus entre le ministre chargé du travail ou le ministre chargé de l'agriculture et les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives.
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Entrée en vigueur le 29 mai 1996
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires15


3Sécurité Routière - Permis De Conduire - Fimo-Fco. Champ D'Application.
M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 12 février 2013

L'article R. 311-1 du code de la route définit au point 6.2 un engin spécial comme étant un engin automoteur ou remorqué servant à l'élévation, au gerbage ou au transport de produits de toute nature, […] pris en application de l'article L. 4321-4 (ex L. 233-5-1) du code du travail. […] Ce décret a créé trois nouveaux articles dans le code du travail (R. 4323-55 à 57) qui exigent qu'une formation soit dispensée aux travailleurs devant conduire des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage et qui subordonnent la conduite de ces équipements à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur.

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Décisions303


1Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2009F02021

[…] Attirons l'attention de l'Officier Ministériel qui sera désigné, sur la législation concernant les équipements de travail en service dans l'entreprise avant le Janvier 1993 qui s'exposent aux mises en conformité prévues aux Articles L. 233-5-1 et suivants du Code de Travail et également en application du Décret du 11 Janvier 1993 N° 93-40, l'attention de chaque adjudicataire devra avoir été attirée par l'Officier Ministériel spécifiant que la vente du matériel se faisant en l'état et que toute mise en conformité est à la charge financière exclusive de l'adjudicataire et sous son unique et entière responsabilité

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  • Vente·
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  • Acquéreur·
  • Liquidation judiciaire·
  • Agent immobilier·
  • Fonds de commerce·
  • Tribunaux de commerce·
  • Actif·
  • Transaction·
  • Officier ministériel

2Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2011F00081

[…] Attrons l'attention du Commissaire-priseur sur la législation concernant les équipements de travail en service dans l'entreprise avant le 1» Janvier 1993 qui s'exposent aux mises en conformité prévues aux articles L 233-5-1 et suivants du Code du Travail et également en application du Décret du 11 Janvier 1993 N° 93.40, l'attention de chaque adjudicataire devra avoir été attirée par le Commissaire Priseur spécifiant que la vente du matériel se faisant en l'état et que toutes mises en conformités est à la charge financière exclusive de l'adjudicataire et sous son unique et entière responsabilité.

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  • Liquidation judiciaire·
  • Vente aux enchères·
  • Mise en conformite·
  • Juge-commissaire·
  • Matériel·
  • Hôtel·
  • Liquidateur·
  • Tribunaux de commerce·
  • Fonds de commerce·
  • Travail

3Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2010F02463

[…] Attirons l'attention de l'Officier Ministériel qui sera désigné, sur la législation concernant les équipements de travail en service dans l'entreprise avant le 1% Janvier 1993 qui s'exposent aux mises en conformité prévues aux Articles L. 233-5-1 et suivants du Code de Travail et également en application du Décret du 11 Janvier 1993 N° 93-40, l'attention de chaque adjudicataire devra avoir été attirée par l'Officier Ministériel spécifiant que la vente du matériel se faisant en l'état et que toute mise en conformité est à la charge financière exclusive de l'adjudicataire et sous son unique et entière responsabilité

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