Article L233-5-2 du Code du travailAbrogé

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Version31/12/1992

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Article R. 4722-1 du Code du travail, Article R. 4723-2 du Code du travail, Code du travail - art. L4723-1 (VD), Code du travail L4723-1, R4722-1, R4723-2

Entrée en vigueur le 31 décembre 1992

Est créé par : Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 13 () JORF 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peut demander au chef d'établissement de faire vérifier par des organismes agréés par le ministre chargé du travail et par le ministre chargé de l'agriculture l'état de conformité des équipements de travail mentionnés à l'article L. 233-5-1 avec les dispositions qui leur sont applicables.
Au plus tard dans les quinze jours suivant la demande de vérification, le chef d'établissement peut saisir le directeur régional du travail et de l'emploi d'une réclamation qui est suspensive. Il y est statué dans un délai fixé par voie réglementaire.
La non-communication au chef d'établissement de la décision du directeur régional du travail et de l'emploi dans le délai prévu à l'alinéa précédent vaut acceptation de la réclamation. Tout refus de la part du directeur régional doit être motivé.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions6


1Tribunal administratif de Bordeaux, 7 juillet 2011, n° 0802338
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L 231-5-1 du code du travail, alors en vigueur: « Avant l'expiration du délai fixé en application soit de l'article L. 230-5, soit de l'article L. 231-4, […] Tout refus de la part du directeur régional doit être motivé. » ; qu'aux termes de l'article R. 231-13-1 du même code, alors en vigueur : « La réclamation du chef d'établissement contre une mise en demeure notifiée en application des articles L. 231-4 et L. 231-5 ou contre une demande présentée en application des articles L. 233-5-2 et R. 233-80 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 21 avril 2009, n° 0504821
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que les dispositions de l'article L. 233-5-2 du code du travail, alors en vigueur, en vertu desquelles la réclamation présentée devant le directeur régional chargé du travail et de l'emploi contre la mise en demeure prononcée par l'inspecteur du travail constitue un recours obligatoire, ne font pas obstacle à ce que, […]

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 4 novembre 2008, 07LY02002, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-5-1 du code du travail : « Avant l'expiration du délai fixé en application soit de l'article L. 230-5, soit de l'article L. 231-4, […] Tout refus de la part du directeur régional doit être motivé. » ; qu'aux termes de l'article R. 231-13-1 du même code : « La réclamation du chef d'établissement contre une mise en demeure notifiée en application des articles L. 231-4 et L. 231-5 ou contre une demande présentée en application des articles L. 233-5-2 et R. 233-80 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception; […]

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