Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / Chapitre III : Sécurité
Article L233-5-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1992
Est créé par : Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 13 () JORF 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Au plus tard dans les quinze jours suivant la demande de vérification, le chef d'établissement peut saisir le directeur régional du travail et de l'emploi d'une réclamation qui est suspensive. Il y est statué dans un délai fixé par voie réglementaire.
La non-communication au chef d'établissement de la décision du directeur régional du travail et de l'emploi dans le délai prévu à l'alinéa précédent vaut acceptation de la réclamation. Tout refus de la part du directeur régional doit être motivé.
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L 231-5-1 du code du travail, alors en vigueur: « Avant l'expiration du délai fixé en application soit de l'article L. 230-5, soit de l'article L. 231-4, […] Tout refus de la part du directeur régional doit être motivé. » ; qu'aux termes de l'article R. 231-13-1 du même code, alors en vigueur : « La réclamation du chef d'établissement contre une mise en demeure notifiée en application des articles L. 231-4 et L. 231-5 ou contre une demande présentée en application des articles L. 233-5-2 et R. 233-80 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; […]
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[…] Considérant que les dispositions de l'article L. 233-5-2 du code du travail, alors en vigueur, en vertu desquelles la réclamation présentée devant le directeur régional chargé du travail et de l'emploi contre la mise en demeure prononcée par l'inspecteur du travail constitue un recours obligatoire, ne font pas obstacle à ce que, […]
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 4 novembre 2008, 07LY02002, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-5-1 du code du travail : « Avant l'expiration du délai fixé en application soit de l'article L. 230-5, soit de l'article L. 231-4, […] Tout refus de la part du directeur régional doit être motivé. » ; qu'aux termes de l'article R. 231-13-1 du même code : « La réclamation du chef d'établissement contre une mise en demeure notifiée en application des articles L. 231-4 et L. 231-5 ou contre une demande présentée en application des articles L. 233-5-2 et R. 233-80 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception; […]
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