Article L233-5-3 du Code du travailAbrogé

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Version31/12/1992

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L4311-4 (VD), Code du travail L4311-4, L4321-3, R4311-1, R4321-1, Code du travail - art. L4321-3 (VD)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1992

Est créé par : Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 13 () JORF 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

I. - Par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 233-5 sont permises, pour une durée déterminée, l'exposition et l'importation aux fins d'exposition dans les foires et salons autorisés d'équipements de travail ou de moyens de protection neufs ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article L. 233-5.
II. - Est également permise, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 233-5-1, l'utilisation, aux seules fins de démonstration, des équipements de travail neufs ne répondant pas aux dispositions de l'article L. 233-5.
Les mesures nécessaires, destinées à éviter toute atteinte à la sécurité et la santé des travailleurs chargés de la démonstration et des personnes exposées aux risques qui en résultent, doivent être mises en oeuvre en pareil cas.
III. - Lorsqu'il est fait usage des permissions prévues aux I et II, un avertissement dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels doit être placé à proximité de l'équipement de travail faisant l'objet de l'exposition ou de la démonstration, ou du moyen de protection faisant l'objet de l'exposition, pendant toute la durée de celles-ci. Il mentionne leur non-conformité et l'impossibilité de les acquérir ou d'en faire usage avant leur mise en conformité.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Edouard Le Jeune, du group UC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 27 mai 1993

Ces actions ont vu leur fondement juridique profondément modifié par la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 sur la prévention des risques professionnels et les décrets en date du 29 juillet 1992 prévus pour son application et assurant la transposition en droit français à travers les articles L. 233-5 à L. 233-5-3 et L. 611-16 du code du travail de dispositions issues de plusieurs directives communautaires relatives, d'une part, à la conception et à la mise sur le marché des machines et des équipements de protection individuelle et, d'autre part, […]

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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 13 mars 2008, n° 07/00965
Infirmation

[…] infraction prévue et réprimée par les articles R.237-7, R.233-1, R.233-11, L.233-5-1, L. 263-2, L.263-6 du Code du travail et par l'arrêté du 9 juin 1993. * d'avoir à E, le 15/03/2005 et depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, causé à monsieur L D une atteinte à l'intégrité de sa personne, suivie d'une incapacité totale de travail de plus de 3 mois, en l'espèce 3 mois et 10 jours,

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