Article L233-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 80 a et b

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Article R. 4541-10 du Code du travail, Code du travail R4544-1

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

L'expéditeur de tout colis ou objet pesant 1.000 kilogrammes ou plus de poids brut destiné à être transporté par mer ou voie navigable intérieure devra porter, sur le colis, l'indication de son poids marquée à l'extérieur de façon claire et durable.
Dans les cas exceptionnels où il est difficile de déterminer le poids exact, le poids marqué pourra être un poids maximum établi d'après le volume et la nature du colis.
A défaut de l'expéditeur, cette obligation incombe au mandataire chargé par lui de l'expédition du colis.
Un décret en Conseil d'Etat précise, s'il y a lieu, les conditions matérielles auxquelles doivent satisfaire les marques à apposer sur les colis, en exécution du présent article.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 février 1994, 92-81.058, Inédit
Cassation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 263-2 du Code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre III du présent Livre, ainsi que les autres personnes qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des articles L. 231-6, L. 231-7, L. 232-2, L. 233-5 et L. 233-7 dudit Livre et des règlements d'administration publique pris pour leur exécution, sont punis d'une amende de 500 à 15 000 francs ;

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  • Infractions aux règles de sécurité des travailleurs·
  • Peine d'emprisonnement en cas de récidive seulement·
  • Absence de constatation d'un État de récidive·
  • Peine non prévue par la loi·
  • Légalité·
  • Récidive·
  • Infraction·
  • Code du travail·
  • Peine·
  • Amende

2Cour d'appel d'Amiens, 20 septembre 2006, n° 05/03800
Infirmation partielle

[…] 07 juin 2006 pour prononcer l'arrêt. […] A qui inscrivait les dates des congés payés du personnel ; que si ses dates de congés payés avaient été modifiées, le planning l'aurait également été ; que l'article 6.3 du contrat de travail n'est pas applicable du fait que la SA B n'a pas respecté les dispositions de l'article L.233-7 du Code du Travail, les délégués du personnel et du CE n'ayant pas été consultés, ce qui aurait clarifié la situation ; que le changement de date de ses congés payés n'est pas démontré ; qu'il conteste avoir rencontré M. […]

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  • Congés payés·
  • Licenciement·
  • Salaire·
  • Employeur·
  • Mise à pied·
  • Accident du travail·
  • Titre·
  • Faute grave·
  • Indemnité·
  • Code du travail

3Cour d'appel de Montpellier, 13 mars 2008, n° 07/00965
Infirmation

[…] infraction prévue et réprimée par les articles R.237-7, R.233-1, R.233-11, L.233-5-1, L. 263-2, L.263-6 du Code du travail et par l'arrêté du 9 juin 1993. […]

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  • Boisson·
  • Cristal·
  • Travail·
  • Partie civile·
  • Gérant·
  • Sécurité·
  • Vérification·
  • Relaxe·
  • Appareil de levage·
  • Périodique
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