Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / Chapitre III : Sécurité
Article L233-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Dans les cas exceptionnels où il est difficile de déterminer le poids exact, le poids marqué pourra être un poids maximum établi d'après le volume et la nature du colis.
A défaut de l'expéditeur, cette obligation incombe au mandataire chargé par lui de l'expédition du colis.
Un décret en Conseil d'Etat précise, s'il y a lieu, les conditions matérielles auxquelles doivent satisfaire les marques à apposer sur les colis, en exécution du présent article.
Commentaire • 0
Décisions • 6
[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 263-2 du Code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre III du présent Livre, ainsi que les autres personnes qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des articles L. 231-6, L. 231-7, L. 232-2, L. 233-5 et L. 233-7 dudit Livre et des règlements d'administration publique pris pour leur exécution, sont punis d'une amende de 500 à 15 000 francs ;
Lire la suite…- Infractions aux règles de sécurité des travailleurs·
- Peine d'emprisonnement en cas de récidive seulement·
- Absence de constatation d'un État de récidive·
- Peine non prévue par la loi·
- Légalité·
- Récidive·
- Infraction·
- Code du travail·
- Peine·
- Amende
[…] 07 juin 2006 pour prononcer l'arrêt. […] A qui inscrivait les dates des congés payés du personnel ; que si ses dates de congés payés avaient été modifiées, le planning l'aurait également été ; que l'article 6.3 du contrat de travail n'est pas applicable du fait que la SA B n'a pas respecté les dispositions de l'article L.233-7 du Code du Travail, les délégués du personnel et du CE n'ayant pas été consultés, ce qui aurait clarifié la situation ; que le changement de date de ses congés payés n'est pas démontré ; qu'il conteste avoir rencontré M. […]
Lire la suite…- Congés payés·
- Licenciement·
- Salaire·
- Employeur·
- Mise à pied·
- Accident du travail·
- Titre·
- Faute grave·
- Indemnité·
- Code du travail
3. Cour d'appel de Montpellier, 13 mars 2008, n° 07/00965
[…] infraction prévue et réprimée par les articles R.237-7, R.233-1, R.233-11, L.233-5-1, L. 263-2, L.263-6 du Code du travail et par l'arrêté du 9 juin 1993. […]
Lire la suite…- Boisson·
- Cristal·
- Travail·
- Partie civile·
- Gérant·
- Sécurité·
- Vérification·
- Relaxe·
- Appareil de levage·
- Périodique