Article L234-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 72

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L4152-1 (VD), Code du travail - art. L4153-8 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, pour tous les établissements mentionnés à l'article L. 231-1, y compris les mines et carrières et leurs dépendances et les entreprises de transports, les différents genres de travaux présentant des causes de danger ou excédant les forces, ou dangereux pour la moralité, et qui sont interdits aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et aux femmes.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


1Enseignement Secondaire - Segpa - Élèves. Utilisation Des Machines Dangereuses. Réglementation
M. Rochebloine François · Questions parlementaires · 9 octobre 2007

François Rochebloine appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les modalités d'application des dispositions de l'article L. 234-2 du code du travail qui interdisent l'utilisation par les mineurs de machines et appareils dangereux. L'article R. 234-22 du même code permet de déroger à cette interdiction sur autorisation de l'inspecteur du travail, mais cette dérogation n'est pas applicable aux collectivités et aux établissements publics à caractère administratif, […]

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Décisions5


1Cour d'appel de Colmar, 23 octobre 2012, n° 11/03014
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Attendu que l'article L 234-2 du Code du travail dispose que : 'L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième du mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté' ;

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  • Poste·
  • Reclassement·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Indemnités de licenciement·
  • Sociétés·
  • Lettre·
  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Indemnité

2Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 13 septembre 2006, n° 05/00772
Infirmation

[…] infraction prévue par l'article R.625-2 du Code Pénal et réprimée par les articles L.263-2-1 du Code du Travail et les articles R.625-2, R.625-4 du Code Pénal ; — d'avoir à J-K-DE-BONDEVILLE (76), le 3 novembre 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, employé un mineur de moins de 18 ans au travail d'alimentation en marche de scie, machines à cylindres, broyeurs, malaxeuses, mus mécaniquement sans solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail, infraction prévue par les articles L.234-1, L.234-2, L.234-4, L.234-5, R.234-1-A-23 du Code du Travail et réprimée par les articles R.263-1 al.1 du Code du Travail. JUGEMENT Le Tribunal, par jugement contradictoire du 15 septembre 2005, a adopté les dispositions suivantes :

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  • Partie civile·
  • Amende·
  • Affichage·
  • Peine·
  • Machine·
  • Boulangerie·
  • Publication·
  • Code du travail·
  • Assurance maladie·
  • Contravention

3Cour d'appel de Lyon, 30 novembre 2006, n° 06/01145
Infirmation

[…] Elle relevait également une infraction aux articles L.234-2 et R.234-12 du code du travail disposant que les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés, notamment, au travail des presses de toute nature, ces faits constituant, aux termes de l'article R.263-2 (en réalité R.263-1) du même code, une contravention de la 5 e classe.

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  • Presse·
  • Dispositif de protection·
  • Machine·
  • Code du travail·
  • Travail dissimulé·
  • Blessure·
  • Partie civile·
  • Amende·
  • Contravention·
  • Dispositif
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