Article L234-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 74

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les dispositions des articles précédents sont applicables dans les établissements mentionnés à l'article L. 200-1 où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur, même lorsque ces établissements exercent leur activité sur la voie publique.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions3


1Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 22 juin 2011, n° 10/01892
Infirmation partielle

[…] 5.753,13 € sur le fondement des dispositions de l'article L234-4 du code du travail […] En application des dispositions de l'article L 1243-10 1° du code du travail, et en l'absence des dispositions conventionnelles plus favorables, C B ne peut utilement prétendre au bénéfice d'une indemnité de précarité.

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  • Associations·
  • Licenciement·
  • Salariée·
  • Temps plein·
  • Durée·
  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Code du travail·
  • Requalification·
  • Employeur

2Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 13 septembre 2006, n° 05/00772
Infirmation

[…] infraction prévue par l'article R.625-2 du Code Pénal et réprimée par les articles L.263-2-1 du Code du Travail et les articles R.625-2, R.625-4 du Code Pénal ; — d'avoir à J-K-DE-BONDEVILLE (76), le 3 novembre 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, employé un mineur de moins de 18 ans au travail d'alimentation en marche de scie, machines à cylindres, broyeurs, malaxeuses, mus mécaniquement sans solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail, infraction prévue par les articles L.234-1, L.234-2, L.234-4, L.234-5, R.234-1-A-23 du Code du Travail et réprimée par les articles R.263-1 al.1 du Code du Travail. JUGEMENT Le Tribunal, par jugement contradictoire du 15 septembre 2005, a adopté les dispositions suivantes :

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  • Partie civile·
  • Amende·
  • Affichage·
  • Peine·
  • Machine·
  • Boulangerie·
  • Publication·
  • Code du travail·
  • Assurance maladie·
  • Contravention

3Cour d'appel de Nancy, 15 mai 2009, n° 07/00483
Infirmation

[…] Le texte ne faisant mention que de la présence du salarié dans l'entreprise, il doit être entendu comme présence physique du salarié au sein de l'établissement, la Cour ne pouvant interpréter un texte clair et non ambigu au regard des dispositions de l'article L 122-8 ancien du Code du Travail, devenu les articles L 234-4 et 1234-5 du Code du Travail, relatif à la date de cessation du contrat en cas d'inobservation du délai congé, et tenant compte de la présence juridique du salarié dans l'effectif de l'entreprise ; en effet, la disposition conventionnelle ne fait pas référence à la date de fin de contrat, ni à la date jusqu'à laquelle le salarié a perçu une rémunération, laquelle doit tenir compte de la durée du préavis, même non exécuté, mais à la présence du salarié dans l'entreprise.

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  • Indemnité·
  • Préavis·
  • Prime·
  • Gratification·
  • Congé·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Titre·
  • Présence du salarié·
  • Ingénieur
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