Article L234-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 75

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L6222-30 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Le maître ne doit jamais employer l'apprenti, même dans les établissements non mentionnés à l'article L. 231-1, à des travaux qui seraient insalubres ou au-dessus de ses forces.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions13


1Cour d'appel de Toulouse, 21 février 2013, n° 11/01783
Infirmation partielle

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 0022012011417 du 05/07/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) […] Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L.1232-6, L.1234-1, L.234-5 et L.3141-26 du code du travail, qu'il appartient à l'employeur qui se prévaut d'une faute lourde du salarié de rapporter la preuve, dans les limites tracées par la lettre de licenciement, d'un fait imputable à celui-ci qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate du contrat, et qui traduit de surcroît une intention de nuire à son employeur.

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  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Faute lourde·
  • Horaire·
  • Lettre·
  • Rappel de salaire·
  • Stock·
  • Entretien préalable·
  • Code du travail·
  • Faute

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 29 septembre 2023, n° 19/15113
Infirmation partielle

[…] Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 16 mai 2023, Monsieur [U] [W], demande à la cour, au visa des articles L. 1234-I, LJ234-5, L.1235-2, L.1235-3, L.1235-5, L.1251-5, L.1251-6, L.125I-7, L.1251-16, L.1251-1 7, R.1234-2 du code du travail et de l'article 2222 du code civil, de :

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  • Contrats·
  • Mission·
  • Travail temporaire·
  • Requalification·
  • Délai de carence·
  • Salaire·
  • Licenciement nul·
  • Congés payés·
  • Indemnité·
  • Congé

3Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 13 septembre 2006, n° 05/00772
Infirmation

[…] DOSSIER N° 05/00772 N° […] infraction prévue par les articles L.234-1, L.234-2, L.234-4, L.234-5, R.234-1-A-23 du Code du Travail et réprimée par les articles R.263-1 al.1 du Code du Travail.

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  • Partie civile·
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