Article L234-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/12/1976

Entrée en vigueur le 7 décembre 1976

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements agricoles mentionnés à l'article L. 231-1.
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Entrée en vigueur le 7 décembre 1976
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions3


1Cour d'appel de Rennes, Chambre sécurité sociale, 15 décembre 2010, n° 08/07901
Confirmation

[…] La société D L ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L 234-6 ancien du code du travail (devenu pour ce qui concerne les dispositions relatives aux femmes de 18 ans et plus l'article D R4541-9) qui fixent à 25 kg la charge maximale qu'une femme de 18 ans et plus peut porter ou pousser pour soutenir que dès lors que le poids des articles ne dépassait ces 25 kg, la qualification de charge lourde ne pouvait être retenue alors que ces dispositions ne définissent pas la charge lourde mais la charge maximale qu'une femme majeure est autorisée à porter.

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  • Arrêt de travail·
  • Côte·
  • Certificat médical·
  • Assurance maladie·
  • Maladie professionnelle·
  • Sociétés·
  • Tableau·
  • Charges·
  • Employeur·
  • Sécurité sociale

2Cour d'appel d'Orléans, 2 mai 2007, n° 04/02957
Confirmation

[…] — de fixer la majoration de la rente à son maximum en application de l'article L 452-2 du Code de la sécurité sociale, […] — qu'elle soulevait des charges d'un poids supérieur à 25 kilogrammes, au dessus de la tête, pour les mettre en place 'à bout de bras par des actes répétitifs et légèrement en déséquilibre' tout en précisant que 'l'empilage de cinq rangées de trois caisses d'oeufs faisait que la hauteur totale d'une palette ainsi conditionnée dépassait 2 mètres', le poids manoeuvré étant de 27,9 kilogrammes en contravention, selon l'appelante, avec les prescriptions de l'article 234-6 du Code du travail en matière de charges supportées par le personnel féminin ;

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  • Manutention·
  • Élevage·
  • Travail·
  • Faute inexcusable·
  • Diversification des tâches·
  • Employeur·
  • Emballage·
  • Sécurité sociale·
  • Chevreau·
  • Entreprise

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 avril 2014, n° 12/16750
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] A l'issue de cette seconde visite, le Médecin du travail vous a déclaré apte au poste de travail en formulant un certain nombre de réserves. Le médecin précise que vous seriez « apte avec restrictions : – Inapte au garnissage et fabrication de mousses ; — Eviter le contact avec la laine de verre ;Suivant la législation article L 234-6 du Code du travail » (port de charges lourdes). Afin de se déterminer, le Docteur Z a pris contact avec notre société et a étudié les différents postes de travail.

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  • Laine·
  • Verre·
  • Médecin·
  • Licenciement·
  • Requalification·
  • Poste de travail·
  • Fiche·
  • Salariée·
  • Restriction·
  • Contrats
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