Article L235-2 du Code du travail

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Version07/12/1976
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Version01/01/1994

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L4532-18 (VD), Code du travail - art. L4532-1 (VD), Code du travail - art. L235-16 (AbD)

Entrée en vigueur le 7 décembre 1976

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Lorsqu'une opération de construction de bâtiment excède un montant fixé par voie réglementaire, le chantier relatif à cette opération doit disposer, en un point au moins de son pèrimètre, d'une desserte en voirie, d'un raccordement à des réseaux de distribution d'eau potable et d'électricité, d'une évacuation des matières usées, dans des conditions telles que les locaux destinés au personnel du chantier soient conformes aux dispositions qui leur sont applicables en matière d'hygiène et de sécurité du travail.
Un décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 231-2 fixe les conditions d'application de l'alinéa précédent et détermine en outre dans quels cas et selon quelles modalités il peut être exceptionnellement dérogé à la règle posée audit alinéa.
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Entrée en vigueur le 7 décembre 1976
Sortie de vigueur le 1 janvier 1994
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Décisions39


1Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 25 avril 2019, n° 16/04127
Infirmation

[…] ' M. et M me L: perte de loyers 20 034 €, préjudice moral : 5000 €, […] Les articles L235-2 à L235-14 du code du travail dans leur version applicable au litige précisaient qu' une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs devait être organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où étaient appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, aux fins de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, […] AL Q : 53 940 € + 98 909 € + 32 235 € + 5000 € = 190 084 €

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  • Bâtiment·
  • Sociétés·
  • Architecte·
  • Mutuelle·
  • Liquidateur·
  • Qualités·
  • Mission·
  • Créance·
  • Lot·
  • Marchés de travaux

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mars 2006, 05-81.208, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 221-8, 221-10, R. 625-2 et R. 625-4 du Code pénal, des articles L. 230-2 et L. 235-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale, contradiction de motifs, défaut de motifs ;

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  • Supérieur hiérarchique·
  • Risque·
  • Faute·
  • Responsabilité pénale·
  • Mur de soutènement·
  • Sondage·
  • Homicide involontaire·
  • Délégation de pouvoir·
  • Fruit·
  • Maître d'oeuvre

3Tribunal administratif d'Orléans, 28 décembre 2007, n° 0303048
Désistement

[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions des articles L.235-2 et R.238-16 à -19 du code du travail, il appartient au coordonnateur de sécurité désigné par le maître d'ouvrage, lorsque plusieurs entreprises interviennent sur le chantier, d'établir un plan général de coordination sur la base duquel chaque entreprise doit à son tour établir un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, […]

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  • Marches·
  • Commune·
  • Intérêts moratoires·
  • Bâtiment·
  • Habitat·
  • Décompte général·
  • Pénalité de retard·
  • Maître d'ouvrage·
  • Construction·
  • Pénalité
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