Article L235-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/12/1976
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Version01/01/1994

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L4532-1 (VD), Code du travail - art. L4532-18 (VD), Code du travail - art. L235-16 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 - art. 1 () JORF 1er janvier 1994

Modifié par : Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 - art. 2 () JORF 1er janvier 1994

Lorsque la durée ou le volume prévus des travaux d'une opération de bâtiment ou de génie civil excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, le maître d'ouvrage doit, avant le début des travaux et dans des délais déterminés par ce décret, adresser à l'autorité administrative compétente en matière d'hygiène et de sécurité du travail, à l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitué en application du 4° de l'article L. 231-2 dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics et aux organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels une déclaration préalable dont le contenu est précisé par arrêté. Le texte de cette déclaration doit être affiché sur le chantier.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions39


1Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 25 avril 2019, n° 16/04127
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] ' M. et M me L: perte de loyers 20 034 €, préjudice moral : 5000 €, […] Les articles L235-2 à L235-14 du code du travail dans leur version applicable au litige précisaient qu' une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs devait être organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où étaient appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, aux fins de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, […] AL Q : 53 940 € + 98 909 € + 32 235 € + 5000 € = 190 084 €

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  • Bâtiment·
  • Sociétés·
  • Architecte·
  • Mutuelle·
  • Liquidateur·
  • Qualités·
  • Mission·
  • Créance·
  • Lot·
  • Marchés de travaux

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mars 2006, 05-81.208, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 221-8, 221-10, R. 625-2 et R. 625-4 du Code pénal, des articles L. 230-2 et L. 235-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale, contradiction de motifs, défaut de motifs ;

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  • Supérieur hiérarchique·
  • Risque·
  • Faute·
  • Responsabilité pénale·
  • Mur de soutènement·
  • Sondage·
  • Homicide involontaire·
  • Délégation de pouvoir·
  • Fruit·
  • Maître d'oeuvre

3Tribunal administratif d'Orléans, 28 décembre 2007, n° 0303048
Désistement

[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions des articles L.235-2 et R.238-16 à -19 du code du travail, il appartient au coordonnateur de sécurité désigné par le maître d'ouvrage, lorsque plusieurs entreprises interviennent sur le chantier, d'établir un plan général de coordination sur la base duquel chaque entreprise doit à son tour établir un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, […]

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  • Marches·
  • Commune·
  • Intérêts moratoires·
  • Bâtiment·
  • Habitat·
  • Décompte général·
  • Pénalité de retard·
  • Maître d'ouvrage·
  • Construction·
  • Pénalité
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