Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / Chapitre V : Dispositions spéciales applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail
Article L235-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 décembre 1976
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Le plan doit être également remis pour avis aux représentants du personnel et aux médecins du travail des entreprises intéressées.
Commentaires • 7
Ainsi, à l'article L. 235-3 du code du travail, il est prévu que, pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont amenés à intervenir plusieurs travailleurs ou entreprises indépendants, il doit être prévu une coordination en matière de sécurité pour prévenir les risques inhérents à leurs interventions. Lorsque les risques d'interférences entre les travaux de bâtiment et l'exploitation sont prépondérants, il doit être établi un plan de prévention, conformément au décret n° 92-158 du 20 février 1992.
Lire la suite…Décisions • 120
[…] S'agissant des travaux supplémentaires, c'est par de justes motifs que la Cour adopte que le tribunal a relevé que l'assemblée générale des copropriétaires du 20 avril 2005 avait voté le recours à la société Tilaly en qualité de coordonnateur SPS, de sorte que le syndicat des copropriétaires ne pouvait solliciter le remboursement de la somme de 251,16 €, état observé qu'en application de l'article L. 235-3 du code du travail, le maître d'ouvrage à l'obligation de nommer un coordinateur en matière de sécurité et de protection de la santé, que la SARL D E produit les comptes rendus de visite de chantier de la société Tilaly établissant que cette mission a bien été accomplie ;
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[…] 'Vu les dispositions des articles L.1235-1, L.1232-1, L./235-3 du Code du travail, […] Madame AD AE – 04/03/2013 – atteste
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3. Tribunal de commerce de Montluçon, 18 décembre 2015, n° 2013001081
[…] La société C K a confié à: SOCOTEC une mission J coordination en matière J sécurité et J protection J la santé: des travailleurs (SPS) codifiée aux articles L 235-3 et suivants du code du travail. Selon cèt article le coordonnateur SPS est désigné en cas J Co-activité J plusieurs entreprises sûr un chantier pour prévenir les risques J sécurité et J santé des intervenants sur le chantier: Il n'est en aucun cas chargé J la conception ni J la réalisation J l'ouvrage et n'est pas un agent J sécurité d'entreprise. Sa mission repose sur un contrat J prestations intellectuelles prévoyant des visites ponctuelles sur le chantier. J plus, la mission ne concerne pas la sécurité des personnes dans l'utilisation des équipements et ouvrages acheves 2
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