Article L235-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/12/1976
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Version01/01/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L4532-2 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 - art. 2 () JORF 1er janvier 1994

Une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs doit être organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous traitantes incluses, aux fins de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
9 textes citent l'article

Commentaires7


M. Raoult Éric · Questions parlementaires · 3 août 2010

Ainsi, à l'article L. 235-3 du code du travail, il est prévu que, pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont amenés à intervenir plusieurs travailleurs ou entreprises indépendants, il doit être prévu une coordination en matière de sécurité pour prévenir les risques inhérents à leurs interventions. Lorsque les risques d'interférences entre les travaux de bâtiment et l'exploitation sont prépondérants, il doit être établi un plan de prévention, conformément au décret n° 92-158 du 20 février 1992.

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Décisions120


1Cour d'appel de Paris, 11 juin 2014, n° 12/22358
Infirmation partielle

[…] S'agissant des travaux supplémentaires, c'est par de justes motifs que la Cour adopte que le tribunal a relevé que l'assemblée générale des copropriétaires du 20 avril 2005 avait voté le recours à la société Tilaly en qualité de coordonnateur SPS, de sorte que le syndicat des copropriétaires ne pouvait solliciter le remboursement de la somme de 251,16 €, état observé qu'en application de l'article L. 235-3 du code du travail, le maître d'ouvrage à l'obligation de nommer un coordinateur en matière de sécurité et de protection de la santé, que la SARL D E produit les comptes rendus de visite de chantier de la société Tilaly établissant que cette mission a bien été accomplie ;

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  • Syndicat de copropriétaires·
  • Habitat·
  • Cabinet·
  • In solidum·
  • Dépense·
  • Garantie·
  • Solde·
  • Assemblée générale·
  • Sociétés·
  • Titre

2Cour d'appel de Nîmes, 14 juin 2016, n° 15/00257
Infirmation

[…] 'Vu les dispositions des articles L.1235-1, L.1232-1, L./235-3 du Code du travail, […] Madame AD AE – 04/03/2013 – atteste

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  • Employeur·
  • Mise à pied·
  • Licenciement·
  • Notaire·
  • Propos·
  • Client·
  • Faute grave·
  • Collaborateur·
  • Dénigrement·
  • Attestation

3Tribunal de commerce de Montluçon, 18 décembre 2015, n° 2013001081

[…] La société C K a confié à: SOCOTEC une mission J coordination en matière J sécurité et J protection J la santé: des travailleurs (SPS) codifiée aux articles L 235-3 et suivants du code du travail. Selon cèt article le coordonnateur SPS est désigné en cas J Co-activité J plusieurs entreprises sûr un chantier pour prévenir les risques J sécurité et J santé des intervenants sur le chantier: Il n'est en aucun cas chargé J la conception ni J la réalisation J l'ouvrage et n'est pas un agent J sécurité d'entreprise. Sa mission repose sur un contrat J prestations intellectuelles prévoyant des visites ponctuelles sur le chantier. J plus, la mission ne concerne pas la sécurité des personnes dans l'utilisation des équipements et ouvrages acheves 2

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  • Transport·
  • Carburant·
  • Livraison·
  • Responsabilité·
  • Chauffeur·
  • Sociétés·
  • Sécurité·
  • Expert·
  • Pompe·
  • Mise en service
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