Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / Chapitre V : Dispositions particulières applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil / Section 2 : Prévention et coordination lors des opérations de bâtiment ou de génie civil
Article L235-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 - art. 2 () JORF 1er janvier 1994
Commentaires • 7
Ainsi, à l'article L. 235-3 du code du travail, il est prévu que, pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont amenés à intervenir plusieurs travailleurs ou entreprises indépendants, il doit être prévu une coordination en matière de sécurité pour prévenir les risques inhérents à leurs interventions. Lorsque les risques d'interférences entre les travaux de bâtiment et l'exploitation sont prépondérants, il doit être établi un plan de prévention, conformément au décret n° 92-158 du 20 février 1992.
Lire la suite…Décisions • 120
[…] 'Vu les dispositions des articles L.1235-1, L.1232-1, L./235-3 du Code du travail, […] Madame AD AE – 04/03/2013 – atteste
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[…] S'agissant des travaux supplémentaires, c'est par de justes motifs que la Cour adopte que le tribunal a relevé que l'assemblée générale des copropriétaires du 20 avril 2005 avait voté le recours à la société Tilaly en qualité de coordonnateur SPS, de sorte que le syndicat des copropriétaires ne pouvait solliciter le remboursement de la somme de 251,16 €, état observé qu'en application de l'article L. 235-3 du code du travail, le maître d'ouvrage à l'obligation de nommer un coordinateur en matière de sécurité et de protection de la santé, que la SARL D E produit les comptes rendus de visite de chantier de la société Tilaly établissant que cette mission a bien été accomplie ;
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3. Cour d'appel de Limoges, 2 septembre 2013, n° 12/01324
[…] ' en conséquence, ' condamné la SARL ELLNI à verser à Madame X B les sommes suivantes : — 8 800 € net pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse pour tous préjudices confondus ( article L.235-3 du code du travail), — 1 819,74 € brut au titre de l'indemnité sur préavis (article L.1234-1 et L.1235-5 du code du travail), — 181,97 € brut de congés payés afférents,
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