Article L235-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/12/1976
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Version01/01/1994

Entrée en vigueur le 7 décembre 1976

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Le plan d'hygiène et de sécurité indique de manière détaillée, pour tous les travaux que l'entrepreneur exécute directement ou qu'il sous-traite :
Les mesures prévues, au stade de la conception du projet comme dans les différentes phases de son exécution, pour assurer la sécurité du personnel, compte tenu des techniques de construction employées et de l'organisation du chantier ;
Les dispositions prises pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades ;
Les dispositions adoptées pour assurer l'hygiène des conditions de travail et celle des locaux destinés au personnel.
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Entrée en vigueur le 7 décembre 1976
Sortie de vigueur le 1 janvier 1994
13 textes citent l'article

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Sabine Bertolaso · L'ESSENTIEL Droit des assurances · 1er juillet 2018

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 26 juin 2018

Nathalie Lacoste · Actualités du Droit · 18 juin 2018
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Décisions51


1Cour d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 janvier 2010, n° 08/02608
Infirmation partielle

[…] dès qu'il a eu connaissance de ce que la société DEXTER avait passé un ordre de sous-traitance à la société MRB pour réaliser le chantier dans la mesure où 1a société HYKSOS se trouvait dans une situation où sa responsabilité pouvait être engagée en raison de la présence simultanée ou successive, qui lui avait été cachée, de deux entreprises ayant pour effet d'assurer la coordination en matière de sécurité et de santé (en application des articles L 235- 4 et 5 du code du travail) qui faisait défaut sur le chantier ; qu'il résulte des procès verbaux établis contradictoirement par le maître d'oeuvre, en particulier ceux portant les numéros 24 et 29, […]

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2Conseil d'État, 16 juin 1998, n° 362051
Tribunal administratif de renvoi : Rejet

[…] Le coordonnateur en matière de sécurité et de santé des travailleurs qui doit être désigné par le maître de l'ouvrage en application de l'article L 235-4 du Code du travail, sur les chantiers de bâtiment ou de génie civil où sont appelées à intervenir plusieurs entreprises, a pour mission, aux termes de l'article R 238-18 du même Code, de veiller à ce que soient mis en œuvre les principes généraux de prévention permettant d'assurer la sécurité et de protéger la santé de tous ceux qui interviennent sur le chantier. Ses fonctions, détaillées par les articles R 238-18 et suivants du Code du travail, s'exercent sous la responsabilité du maître d'ouvrage, que ce soit au cours de la conception, de l'étude et de l'élaboration du projet de l'ouvrage ou au cours de la réalisation de l'ouvrage.

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3Cour d'appel de Lyon, 10 septembre 2008, n° 07/03571
Infirmation partielle

[…] Qu'il sera ordonné conformément à l'article L235-4 du code du travail le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnité ;

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