Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / Chapitre V : Dispositions particulières applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil / Section 2 : Prévention et coordination lors des opérations de bâtiment ou de génie civil
Article L235-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 - art. 2 () JORF 1er janvier 1994
Toutefois, pour les opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, la coordination est assurée :
1° Lorsqu'il s'agit d'opérations soumises à l'obtention d'un permis de construire, par la personne chargée de la maîtrise d'oeuvre pendant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, et par la personne qui assure effectivement la maîtrise du chantier pendant la phase de réalisation de l'ouvrage ;
2° Lorsqu'il s'agit d'opérations non soumises à l'obtention d'un permis de construire, par l'un des entrepreneurs présents sur le chantier au cours des travaux.
Les conditions requises pour l'exercice de la fonction de coordonnateur ainsi que les modalités d'attribution de la mission de coordination à l'un des entrepreneurs visés au 2° du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 10
Décisions • 51
[…] dès qu'il a eu connaissance de ce que la société DEXTER avait passé un ordre de sous-traitance à la société MRB pour réaliser le chantier dans la mesure où 1a société HYKSOS se trouvait dans une situation où sa responsabilité pouvait être engagée en raison de la présence simultanée ou successive, qui lui avait été cachée, de deux entreprises ayant pour effet d'assurer la coordination en matière de sécurité et de santé (en application des articles L 235- 4 et 5 du code du travail) qui faisait défaut sur le chantier ; qu'il résulte des procès verbaux établis contradictoirement par le maître d'oeuvre, en particulier ceux portant les numéros 24 et 29, […]
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[…] Le coordonnateur en matière de sécurité et de santé des travailleurs qui doit être désigné par le maître de l'ouvrage en application de l'article L 235-4 du Code du travail, sur les chantiers de bâtiment ou de génie civil où sont appelées à intervenir plusieurs entreprises, a pour mission, aux termes de l'article R 238-18 du même Code, de veiller à ce que soient mis en œuvre les principes généraux de prévention permettant d'assurer la sécurité et de protéger la santé de tous ceux qui interviennent sur le chantier. Ses fonctions, détaillées par les articles R 238-18 et suivants du Code du travail, s'exercent sous la responsabilité du maître d'ouvrage, que ce soit au cours de la conception, de l'étude et de l'élaboration du projet de l'ouvrage ou au cours de la réalisation de l'ouvrage.
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3. Cour d'appel de Lyon, 10 septembre 2008, n° 07/03571
[…] Qu'il sera ordonné conformément à l'article L235-4 du code du travail le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnité ;
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