Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / Chapitre V : Dispositions particulières applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil / Section 2 : Prévention et coordination lors des opérations de bâtiment ou de génie civil
Article L235-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 - art. 2 () JORF 1er janvier 1994
Sauf dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 235-4, les dispositions nécessaires pour assurer aux personnes chargées d'une mission de coordination, en application de l'article L. 235-4, l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de leur mission sont déterminées par voie contractuelle, notamment par les contrats de maîtrise d'oeuvre.
Les modalités de mise en oeuvre de la coordination sont précisées par un décret en Conseil d'Etat qui définit notamment les missions imparties au coordonnateur ainsi que la nature, l'étendue et la répartition des obligations qui incombent respectivement aux maîtres d'ouvrage, aux coordonnateurs, aux entrepreneurs et aux maîtres d'oeuvre.
Commentaires • 5
. - Le Premier ministre fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi no 93-1418 du 31 décembre 1993, qui étend au domaine du bâtiment et du génie civil les dispositions du code du travail relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et impose aux maîtres d'ouvrage l'obligation d'organiser la coordination des opérations, apporte d'emblée un certain nombre de correctifs au principe de la responsabilité du maître d'ouvrage, suceptibles de répondre à la préoccupation qu'il exprime. […] Ainsi, aux termes de l'article L. 235-1 alinéa 3 du code du travail, […]
Lire la suite…Décisions • 44
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2012/001945 du 24/05/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN) […] Attendu que l'article L.232-2 du Code du Travail prévoit que l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ; […] couverte par le fait que le salarié était assisté lors de l'entretien préalable ; que par ailleurs, en application de l'article L.235-5 du même Code, l'inobservation de la procédure entraîne pour le salarié un préjudice, fût il de principe et dont la réparation n'est pas assurée par l'allocation d'une somme symbolique ;
Lire la suite…- Licenciement·
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[…] Z était conforme à la réglementation alors applicable puisque le décret du 2 décembre 1998 avait laissé aux entreprises utilisant ce genre de machines mobiles un délai de mise en conformité expirant au 5 décembre 2002. […] Elle indique aussi que la machine disposait bien d'un système d'arrêt sur le guidon pouvant être actionné facilement comme l'exige l'article L 235-5 du code du travail. […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 25 mai 2012, n° 10/19224
[…] En outre, alors qu'il n'est pas contesté, qu'au terme du contrat, la relation contractuelle ne s'est pas prolongée entre les parties, il s'en déduit une rupture imputable à l'employeur qui a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse justifiant au visa de l'article L 122-14-5 devenu L 235-5 du code du travail une indemnité de 2.500 euros, en ce compris celle au titre du non respect de la procédure de licenciement., et une indemnité de préavis de 1.100 euros, la somme de 110 euros en plus au titre des congés payés afférents.
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La Cour d'appel énonce que selon l'article L1221-1 du Code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. […]
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