Article L235-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/12/1976
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Version01/01/1994

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L4532-5 (VD), Code du travail - art. L4532-6 (VD), Code du travail - art. L4532-18 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 - art. 2 () JORF 1er janvier 1994

L'intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni l'étendue des responsabilités qui incombent, en application des autres dispositions du présent code, à chacun des participants aux opérations de bâtiment et de génie civil.
Sauf dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 235-4, les dispositions nécessaires pour assurer aux personnes chargées d'une mission de coordination, en application de l'article L. 235-4, l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de leur mission sont déterminées par voie contractuelle, notamment par les contrats de maîtrise d'oeuvre.
Les modalités de mise en oeuvre de la coordination sont précisées par un décret en Conseil d'Etat qui définit notamment les missions imparties au coordonnateur ainsi que la nature, l'étendue et la répartition des obligations qui incombent respectivement aux maîtres d'ouvrage, aux coordonnateurs, aux entrepreneurs et aux maîtres d'oeuvre.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
6 textes citent l'article

Commentaires5


Village Justice · 25 mars 2022

La Cour d'appel énonce que selon l'article L1221-1 du Code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. […]

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Le Moniteur · 12 décembre 1997

M. Marcel Vidal, du group SOC, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 29 août 1996

. - Le Premier ministre fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi no 93-1418 du 31 décembre 1993, qui étend au domaine du bâtiment et du génie civil les dispositions du code du travail relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et impose aux maîtres d'ouvrage l'obligation d'organiser la coordination des opérations, apporte d'emblée un certain nombre de correctifs au principe de la responsabilité du maître d'ouvrage, suceptibles de répondre à la préoccupation qu'il exprime. […] Ainsi, aux termes de l'article L. 235-1 alinéa 3 du code du travail, […]

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Décisions44


1Cour d'appel d'Agen, 18 septembre 2012, n° 11/02177
Infirmation partielle

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2012/001945 du 24/05/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN) […] Attendu que l'article L.232-2 du Code du Travail prévoit que l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ; […] couverte par le fait que le salarié était assisté lors de l'entretien préalable ; que par ailleurs, en application de l'article L.235-5 du même Code, l'inobservation de la procédure entraîne pour le salarié un préjudice, fût il de principe et dont la réparation n'est pas assurée par l'allocation d'une somme symbolique ;

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  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Signature·
  • Bon de commande·
  • Salariée·
  • Guide·
  • Faute grave·
  • Document·
  • Dommages et intérêts·
  • Dommage

2Cour d'appel de Paris, 3 juillet 2014, n° 11/08428
Confirmation

[…] Z était conforme à la réglementation alors applicable puisque le décret du 2 décembre 1998 avait laissé aux entreprises utilisant ce genre de machines mobiles un délai de mise en conformité expirant au 5 décembre 2002. […] Elle indique aussi que la machine disposait bien d'un système d'arrêt sur le guidon pouvant être actionné facilement comme l'exige l'article L 235-5 du code du travail. […]

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  • Faute inexcusable·
  • Préjudice·
  • Rente·
  • Victime·
  • Sécurité sociale·
  • Titre·
  • Déficit·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Souffrance

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 25 mai 2012, n° 10/19224
Confirmation

[…] En outre, alors qu'il n'est pas contesté, qu'au terme du contrat, la relation contractuelle ne s'est pas prolongée entre les parties, il s'en déduit une rupture imputable à l'employeur qui a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse justifiant au visa de l'article L 122-14-5 devenu L 235-5 du code du travail une indemnité de 2.500 euros, en ce compris celle au titre du non respect de la procédure de licenciement., et une indemnité de préavis de 1.100 euros, la somme de 110 euros en plus au titre des congés payés afférents.

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  • Distribution·
  • Requalification·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Indemnité·
  • Licenciement·
  • Contrats·
  • Congés payés·
  • Sociétés·
  • Avocat
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