Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / Chapitre V : Dispositions spéciales applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail
Article L235-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 décembre 1976
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
- De provoquer la mise en harmonie des plans prévus à l'article L. 235-3 et de leurs mises à jour ;
- De contribuer à la coordination des mesures prises pour assurer le respect des règles d'hygiène et de sécurité du travail applicables au chantier ;
- De vérifier qu'il est effectivement donné suite aux mesures retenues par les membres du collège ;
L'intervention du collège interentreprises ne saurait modifier, d'une part, la nature et l'étendue des responsabilités qui incombent aux entrepreneurs en application des autres dispositions du code du travail et, d'autre part, les attributions et le fonctionnement des autres institutions compétentes en matière d'hygiène et de sécurité.
Commentaires • 3
S'agissant de la présence de coordonnateurs santé protection sécurité (SPS) sur les chantiers de bâtiment et de génie civil, les articles L. 235-1 et suivants du code du travail fixent les règles particulières de sécurité et de protection des personnes qui interviennent sur un chantier de bâtiment ou de génie civil. […]
Lire la suite…Décisions • 15
[…] du 06 MARS 2008 […] Il indiquait ne pas connaître non plus l'article L 235-6 du Code du Travail sur la rédaction obligatoire d'un plan général de coordination en cas d'exécution de travaux présentant des risques particuliers, comme le risque de chute d'une hauteur de plus de trois mètres. Il déclarait avoir assisté à une seule réunion avec M. J lors de l'établissement des devis.
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[…] qui était un professionnel de l'activité de forage et avait connaissance du plan particulier de sécurité et de protection de la santé élaboré par la société Forages PACA, devait s'inquiéter des carences de celui-ci dès lors qu'elles étaient susceptibles de créer un danger grave pour la sécurité des personnes sur le chantier, peu important que ce danger ne fut pas intrinsèquement lié à la coactivité, la cour d'appel a violé les articles L. 235-1, L. 235-3, L. 235-4, L. 235-6 et L. 235-7 anciens (devenus les articles L. 4531-1, L. 4532-2, L. 4532-3, L. 4532-4, L. 4532-8 et L. 4532-9 nouveaux) du code du travail, ensemble les articles R. 238-18, R. 238-21, R. 238-22, […]
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3. Cour d'appel de Montpellier, 18 décembre 2008, n° 08/01122
[…] — rédiger un plan général de coordinateur (PGC ) ( artice 235-6 du Code du Travail) […] — de signer un coordonateur de chantier ( L235-7 du code du travail) involontairement causé la mort de G D. infraction prévue par l'article 221-6 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 221-6 AL.1, 221-8, 221-10 du Code pénal, l'article L.4741-2 du Code du travail
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