Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / Chapitre V : Dispositions particulières applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil / Section 2 : Prévention et coordination lors des opérations de bâtiment ou de génie civil
Article L235-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 - art. 2 () JORF 1er janvier 1994
Commentaires • 3
S'agissant de la présence de coordonnateurs santé protection sécurité (SPS) sur les chantiers de bâtiment et de génie civil, les articles L. 235-1 et suivants du code du travail fixent les règles particulières de sécurité et de protection des personnes qui interviennent sur un chantier de bâtiment ou de génie civil. […]
Lire la suite…Décisions • 15
[…] du 06 MARS 2008 […] Il indiquait ne pas connaître non plus l'article L 235-6 du Code du Travail sur la rédaction obligatoire d'un plan général de coordination en cas d'exécution de travaux présentant des risques particuliers, comme le risque de chute d'une hauteur de plus de trois mètres. Il déclarait avoir assisté à une seule réunion avec M. J lors de l'établissement des devis.
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[…] qui était un professionnel de l'activité de forage et avait connaissance du plan particulier de sécurité et de protection de la santé élaboré par la société Forages PACA, devait s'inquiéter des carences de celui-ci dès lors qu'elles étaient susceptibles de créer un danger grave pour la sécurité des personnes sur le chantier, peu important que ce danger ne fut pas intrinsèquement lié à la coactivité, la cour d'appel a violé les articles L. 235-1, L. 235-3, L. 235-4, L. 235-6 et L. 235-7 anciens (devenus les articles L. 4531-1, L. 4532-2, L. 4532-3, L. 4532-4, L. 4532-8 et L. 4532-9 nouveaux) du code du travail, ensemble les articles R. 238-18, R. 238-21, R. 238-22, […]
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3. Cour d'appel de Montpellier, 18 décembre 2008, n° 08/01122
[…] — rédiger un plan général de coordinateur (PGC ) ( artice 235-6 du Code du Travail) […] — de signer un coordonateur de chantier ( L235-7 du code du travail) involontairement causé la mort de G D. infraction prévue par l'article 221-6 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 221-6 AL.1, 221-8, 221-10 du Code pénal, l'article L.4741-2 du Code du travail
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