Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / Chapitre V : Dispositions particulières applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil / Section 2 : Prévention et coordination lors des opérations de bâtiment ou de génie civil
Article L235-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 - art. 2 () JORF 1er janvier 1994
1° Au coordonnateur, par chacune des entreprises, y compris les entreprises sous-traitantes, appelées à intervenir à un moment quelconque des travaux sur un chantier soumis à l'obligation visée à l'article L. 235-6 ;
2° Au maître d'ouvrage, par toute entreprise appelée à exécuter seule des travaux dont la durée et le volume prévus excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 4
Décisions • 31
[…] Le Comité d'entreprise a été convoqué le 30 décembre 2008 pour une seconde réunion qui s'est tenue le 7 janvier 2009 sur le même point de l'ordre du jour. […] Par ordonnance du 22 janvier 2009 le Juge des référés a déclaré irrecevable l'action du comité d'entreprise, celle-ci n'ayant pas été engagée dans le délai de 15 jours prévu par l'article L 1235.7 du Code du travail.
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[…] - manquement aux dispositions de l'article L. 235-7 du code du travail dans l'évaluation des risques en matière de circulation sur le chantier : si, en l'espèce, l'entreprise Fournigault a élaboré un PPSPS, ce document ne comportait pas de précision quant aux risques liés à la manoeuvre d'engins et aux mesures d'organisation du travail à respecter pour les palier ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 décembre 2014, 13-20.833, Inédit
[…] qui était un professionnel de l'activité de forage et avait connaissance du plan particulier de sécurité et de protection de la santé élaboré par la société Forages PACA, devait s'inquiéter des carences de celui-ci dès lors qu'elles étaient susceptibles de créer un danger grave pour la sécurité des personnes sur le chantier, peu important que ce danger ne fut pas intrinsèquement lié à la coactivité, la cour d'appel a violé les articles L. 235-1, L. 235-3, L. 235-4, L. 235-6 et L. 235-7 anciens (devenus les articles L. 4531-1, L. 4532-2, L. 4532-3, L. 4532-4, L. 4532-8 et L. 4532-9 nouveaux) du code du travail, ensemble les articles R. 238-18, R. 238-21, R. 238-22, […]
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[…] - La contestation d'un licenciement économique selon l'article L 235-7 du Code du Travail. Le salarié a 12 mois pour contester la régularité de la rupture, à compter de la notification du licenciement.
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