Article L235-8 du Code du travailAbrogé

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Version07/12/1976
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Version01/01/1994

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L235-17 (AbD), Code du travail - art. L4532-17 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 - art. 2 () JORF 1er janvier 1994

Modifié par : Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 - art. 1 () JORF 1er janvier 1994

Les obligations prévues aux articles L. 235-2, L. 235-6 et L. 235-7 ne s'appliquent pas aux travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents graves et imminents ou organiser des mesures de sauvetage.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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