Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / Chapitre V : Dispositions particulières applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil / Section 2 : Prévention et coordination lors des opérations de bâtiment ou de génie civil
Article L235-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Est créé par : Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 - art. 2 () JORF 1er janvier 1994
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
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[…] Vu l'article 1147 du code civil ; […] l'APAVE ne pouvait être tenue d'indemniser les préjudices liés au retard d'exécution des travaux, lesquels incombaient aux seuls constructeurs, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble les articles L. 235-3 à L. 235-9 du code du travail ;
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[…] -1.041,05 euros à titre d'indemnité de requalificatîon sur le fondement de l'article L 1245-2 du […] -416,42 euros à titre d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article Lf 235-9 du code […] -3.123,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement des articles L1234-5 et L5213-9 du code du travail,
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 30 novembre 2007, n° 07/57564
[…] Attendu, qu'à supposer que la demande de la BNP PARIBAS d'établissement, sous astreinte, d'un compte rendu complet de la réunion du 10 septembre 2007, entre dans le champ de compétence du Président du Tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur le fondement de l'article L.235-9 du Code du travail, cette demande ne peut qu'être dirigée à l'encontre du Secrétaire du CHSCT (secrétaire en titre ou secrétaire de séance ayant assisté à la réunion), lequel n'a pas été attrait à la procédure ;
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