Article L235-12 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L4532-12 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

Est créé par : Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 - art. 2 () JORF 1er janvier 1994

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Dès lors que le chantier doit entrer dans les prévisions du premier alinéa de l'article L. 235-11, le maître d'ouvrage ainsi que l'entrepreneur qui entend sous-traiter une partie des travaux de son contrat d'entreprise sont tenus de mentionner dans les contrats conclus respectivement avec les entrepreneurs ou les sous-traitants l'obligation de participer à un collège interentreprises.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1Tribunal de commerce de Lille, 28 juillet 2014, n° 2014013044

[…] Le PRENEUR sera tenu de faire participer chaque sous-traitant au Collège Interentreprises dont il sera ci-après parlé sous l'article âter, et ce conformément à l'article L 235-12 du Code du Travail. De même il mentionnera que le chantier est

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  • Preneur·
  • Bailleur·
  • Crédit-bail immobilier·
  • Loyer·
  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Métropole·
  • Tva·
  • Immeuble·
  • Commerce

2Tribunal de commerce de Lille, 5 septembre 2014, n° 2014014724

[…] Le PRENEUR sera tenu de faire participer chaque sous-traitant au Collège Interentreprises dont il sera ci-après parlé sous l'article 4ter, et ce conformément à l'article L 235-12 du Code du Travail. De même il mentionnera que le chantier est soumis à l'obligation du Plan Général de Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé,

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  • Preneur·
  • Loyer·
  • Contrats·
  • Crédit-bail immobilier·
  • Résiliation·
  • Sociétés·
  • Procuration·
  • Indemnité·
  • Immeuble·
  • Montant
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