Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / Chapitre V : Dispositions particulières applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil / Section 2 : Prévention et coordination lors des opérations de bâtiment ou de génie civil
Article L235-12 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Est créé par : Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 - art. 2 () JORF 1er janvier 1994
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
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[…] Le PRENEUR sera tenu de faire participer chaque sous-traitant au Collège Interentreprises dont il sera ci-après parlé sous l'article âter, et ce conformément à l'article L 235-12 du Code du Travail. De même il mentionnera que le chantier est
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2. Tribunal de commerce de Lille, 5 septembre 2014, n° 2014014724
[…] Le PRENEUR sera tenu de faire participer chaque sous-traitant au Collège Interentreprises dont il sera ci-après parlé sous l'article 4ter, et ce conformément à l'article L 235-12 du Code du Travail. De même il mentionnera que le chantier est soumis à l'obligation du Plan Général de Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé,
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