Article L235-13 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/1994

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L4532-14 (VD), Code du travail - art. L4532-13 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

Est créé par : Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 - art. 2 () JORF 1er janvier 1994

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Le collège interentreprises peut définir, notamment sur proposition du coordonnateur, certaines règles communes destinées à assurer le respect des mesures de sécurité et de protection de la santé applicables au chantier. Il vérifie que l'ensemble des règles prescrites, soit par lui-même, soit par le coordonnateur, sont effectivement mises en oeuvre.
L'intervention du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ne modifie pas la nature et l'étendue des responsabilités qui incombent aux participants à l'opération de bâtiment ou de génie civil en application des autres dispositions du code du travail, ni les attributions des institutions représentatives du personnel compétentes en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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