Article L235-15 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1994

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L4532-18 (VD), Code du travail - art. L4532-16 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

Est créé par : Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 - art. 3 () JORF 1er janvier 1994

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Sauf dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 235-4, au fur et à mesure du déroulement des phases de conception d'étude et d'élaboration du projet puis de la réalisation de l'ouvrage, le maître d'ouvrage fait établir et compléter par le coordonnateur un dossier rassemblant toutes les données de nature à faciliter la prévention des risques professionnels lors d'interventions ultérieures.
Les conditions d'établissement, le contenu et les modalités de transmission du dossier sont définis par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions17


1Tribunal de commerce de Chambéry, 17 décembre 2007, n° 2007-00643

[…] Pour l'application de l'article R 238-38 du Code du travail, le rédacteur des présentes a informé l'ACQUEREUR qu'un dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage tel que visé par l'article L 235-15 dudit Code devra lui être remis par le coordonnateur des travaux lors de la réception de ceux-ci, et que ce dossier devra être transmis, lors de la prochaine mutation du terrain et de ses constructions, au nouveau propriétaire et un exemplaire devra être annexé à l'acte constatant cette mutation.

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  • Acquéreur·
  • Vente·
  • Habitation·
  • Condition suspensive·
  • Acte authentique·
  • Notaire·
  • Réalisation·
  • Construction·
  • Biens·
  • Immeuble

2Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 4, 22 avril 2009, n° 1998-01218

[…] Pour l'application de l'article R 238-38 du Code du travail, le rédacteur des présentes a informé l'ACQUEREUR qu'un dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage tel que visé par l'article L 235-15 dudit Code devra lui être remis par le coordonnateur des travaux lors de la réception de ceux-ci, et que ce dossier devra être transmis, lors de la prochaine mutation du terrain et de ses constructions, au nouveau propriétaire et un exemplaire devra être annexé à l'acte constatant cette mutation.

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  • Acquéreur·
  • Vendeur·
  • Mercure·
  • Vente·
  • Formalités·
  • Dépôt·
  • Fidji·
  • Hypothèque·
  • Acte authentique·
  • Rétractation

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 21 décembre 2017, n° 16/06794
Infirmation partielle

[…] « Le vendeur s'engage à fournir à l'acquéreur un exemplaire du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage visé par l'article L. 235-15 du code du travail au plus tard le 30 septembre 2008, obligation garantie par le séquestre au même titre que les travaux restant à exécuter. »

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  • Parcelle·
  • Tréfonds·
  • Séquestre·
  • Vendeur·
  • Code civil·
  • Servitude de passage·
  • Acte·
  • Expert·
  • Plan·
  • Clause
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