Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / Chapitre V : Dispositions particulières applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil / Section 3 : Intégration de la sécurité dans les ouvrages
Article L235-15 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Est créé par : Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 - art. 3 () JORF 1er janvier 1994
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Les conditions d'établissement, le contenu et les modalités de transmission du dossier sont définis par décret en Conseil d'Etat.
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[…] Pour l'application de l'article R 238-38 du Code du travail, le rédacteur des présentes a informé l'ACQUEREUR qu'un dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage tel que visé par l'article L 235-15 dudit Code devra lui être remis par le coordonnateur des travaux lors de la réception de ceux-ci, et que ce dossier devra être transmis, lors de la prochaine mutation du terrain et de ses constructions, au nouveau propriétaire et un exemplaire devra être annexé à l'acte constatant cette mutation.
Lire la suite…- Acquéreur·
- Vente·
- Habitation·
- Condition suspensive·
- Acte authentique·
- Notaire·
- Réalisation·
- Construction·
- Biens·
- Immeuble
[…] Pour l'application de l'article R 238-38 du Code du travail, le rédacteur des présentes a informé l'ACQUEREUR qu'un dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage tel que visé par l'article L 235-15 dudit Code devra lui être remis par le coordonnateur des travaux lors de la réception de ceux-ci, et que ce dossier devra être transmis, lors de la prochaine mutation du terrain et de ses constructions, au nouveau propriétaire et un exemplaire devra être annexé à l'acte constatant cette mutation.
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- Vendeur·
- Mercure·
- Vente·
- Formalités·
- Dépôt·
- Fidji·
- Hypothèque·
- Acte authentique·
- Rétractation
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 21 décembre 2017, n° 16/06794
[…] « Le vendeur s'engage à fournir à l'acquéreur un exemplaire du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage visé par l'article L. 235-15 du code du travail au plus tard le 30 septembre 2008, obligation garantie par le séquestre au même titre que les travaux restant à exécuter. »
Lire la suite…- Parcelle·
- Tréfonds·
- Séquestre·
- Vendeur·
- Code civil·
- Servitude de passage·
- Acte·
- Expert·
- Plan·
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