Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / Chapitre V : Dispositions particulières applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil / Section 3 : Intégration de la sécurité dans les ouvrages
Article L235-16 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Est créé par : Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 - art. 1 () JORF 1er janvier 1994
Est créé par : Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 - art. 2 () JORF 1er janvier 1994
Est créé par : Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 - art. 3 () JORF 1er janvier 1994
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Un décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 231-2 fixe les conditions d'application de l'alinéa précédent et détermine en outre dans quels cas et selon quelles modalités il peut être exceptionnellement dérogé à la règle posée audit alinéa.
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Décisions • 5
[…] — en ce qui concerne le défaut de mise à disposition par le maître de l'ouvrage des arrivées d'eau et d'énergie en limite de propriété, les dispositions des articles L235-1 et suivants, notamment L.235-16,du code du travail, n'interdisent pas que le contrat mette à la charge de l'entrepreneur ces installations nécessaires à l'hygiène et à la sécurité sur le chantier, comme le prévoient les documents contractuels à travers les articles 8.4 du CCAP, 2.1.7 du CCTP ainsi que 4.3 du Plan général de coordination ;
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L'article L. 235-2, devenu l'article L. 235-16 du Code du travail, s'applique à l'ensemble des travaux qui sont nécessaires à la réalisation de l'opération de construction engagée par le maître de l'ouvrage. (1).
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 24 avril 2009, n° 0302437
[…] — en ce qui concerne le défaut de mise à disposition par le maître de l'ouvrage des arrivées d'eau et d'énergie en limite de propriété, les dispositions des articles L235-1 et suivants, notamment L.235-16,du code du travail, n'interdisent pas que le contrat mette à la charge de l'entrepreneur ces installations nécessaires à l'hygiène et à la sécurité sur le chantier, comme le prévoient les documents contractuels à travers les articles 8.4 du CCAP, 2.1.7 du CCTP ainsi que 4.3 du Plan général de coordination ;
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