Article L235-16 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1994 est l'article : Code du travail - art. L235-2 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Article R. 4533-1 du Code du travail, Code du travail L4532-18, R4533-1, Code du travail - art. L4532-18 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

Est créé par : Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 - art. 1 () JORF 1er janvier 1994

Est créé par : Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 - art. 2 () JORF 1er janvier 1994

Est créé par : Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 - art. 3 () JORF 1er janvier 1994

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Lorsqu'une opération de construction de bâtiment excède un montant fixé par voie réglementaire, le chantier relatif à cette opération doit disposer, en un point au moins de son pèrimètre, d'une desserte en voirie, d'un raccordement à des réseaux de distribution d'eau potable et d'électricité, d'une évacuation des matières usées, dans des conditions telles que les locaux destinés au personnel du chantier soient conformes aux dispositions qui leur sont applicables en matière d'hygiène et de sécurité du travail.
Un décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 231-2 fixe les conditions d'application de l'alinéa précédent et détermine en outre dans quels cas et selon quelles modalités il peut être exceptionnellement dérogé à la règle posée audit alinéa.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions5


1Tribunal administratif de Toulouse, 24 avril 2009, n° 0400209
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] — en ce qui concerne le défaut de mise à disposition par le maître de l'ouvrage des arrivées d'eau et d'énergie en limite de propriété, les dispositions des articles L235-1 et suivants, notamment L.235-16,du code du travail, n'interdisent pas que le contrat mette à la charge de l'entrepreneur ces installations nécessaires à l'hygiène et à la sécurité sur le chantier, comme le prévoient les documents contractuels à travers les articles 8.4 du CCAP, 2.1.7 du CCTP ainsi que 4.3 du Plan général de coordination ;

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  • Département·
  • Réfaction·
  • Marches·
  • Ouvrage·
  • Décompte général·
  • Béton·
  • Réserve·
  • Lot·
  • Prix·
  • Intempérie

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 1994, 93-81.316, Publié au bulletin
Rejet

L'article L. 235-2, devenu l'article L. 235-16 du Code du travail, s'applique à l'ensemble des travaux qui sont nécessaires à la réalisation de l'opération de construction engagée par le maître de l'ouvrage. (1).

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  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Bâtiments et travaux publics·
  • Maître de l'ouvrage·
  • Obligations·
  • Code du travail·
  • Ouvrage·
  • Décret·
  • Construction de bâtiment·
  • Sécurité du travail·
  • Amende

3Tribunal administratif de Toulouse, 24 avril 2009, n° 0302437
Rejet

[…] — en ce qui concerne le défaut de mise à disposition par le maître de l'ouvrage des arrivées d'eau et d'énergie en limite de propriété, les dispositions des articles L235-1 et suivants, notamment L.235-16,du code du travail, n'interdisent pas que le contrat mette à la charge de l'entrepreneur ces installations nécessaires à l'hygiène et à la sécurité sur le chantier, comme le prévoient les documents contractuels à travers les articles 8.4 du CCAP, 2.1.7 du CCTP ainsi que 4.3 du Plan général de coordination ;

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  • Réfaction·
  • Marches·
  • Ouvrage·
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  • Prix·
  • Intempérie
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