Article L235-17 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1994 est l'article : Code du travail - art. L235-8 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L4211-2 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

Est créé par : Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 - art. 3 () JORF 1er janvier 1994

Est créé par : Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 - art. 2 () JORF 1er janvier 1994

Est créé par : Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 - art. 1 () JORF 1er janvier 1994

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Des décrets en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 231-2, déterminent les locaux et les dispositifs ou aménagements de toute nature dont doivent être dotés les bâtiments qu'ils désignent en vue d'améliorer les conditions d'hygiène et de sécurité des travailleurs appelés à exercer leur activité dans ces bâtiments pour leur construction ou leur entretien.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 20 novembre 2007, n° 07/00649
Confirmation

[…] infraction prévue par les articles L.235-19, L.235-17, R.235-3-5, L.263-8 du Code du travail, l'article 6-A-55 du Décret 88-1056 DU 14/11/1988 et réprimée par l'article L.263-8 du Code du travail, les articles L.480-4 AL.1, L.480-5 AL.1, AL.2 du Code de l'urbanisme

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