Article L235-18 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1994

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L4534-1 (VD), Code du travail - art. L4532-18 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

Est créé par : Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 - art. 3 () JORF 1er janvier 1994

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent directement une activité sur le chantier, doivent mettre en oeuvre, vis-à-vis des autres personnes intervenant dans les opérations de bâtiment et de génie civil comme d'eux-mêmes, les principes généraux de prévention fixés aux a, b, c, e et f du II de l'article L. 230-2 ainsi que les dispositions des articles L. 231-2, L. 231-6, L. 231-7, L. 233-5 et L. 233-5-1 du présent code. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des prescriptions réglementaires prises en application des articles susvisés qu'ils doivent respecter.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions14


1Tribunal administratif de Paris, 8 novembre 2012, n° 1108094
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 96-98 du 7 février 1996 : « I. – Les dispositions du présent décret sont applicables aux établissements relevant des dispositions de l'article L. 231-1 du code du travail dont les travailleurs sont susceptibles d'être exposés, du fait de leur activité, à l'inhalation de poussières d'amiante. II. – Les dispositions des articles 2 (alinéas 1 et 2), […] 7, 8, 23 (alinéas 1, 2 et 3) et 25 à 32 du présent décret s'appliquent aux travailleurs indépendants et employeurs mentionnés à l'article L. 235-18 du code du travail (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 231-1 du code du travail, […]

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  • Détachement·
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  • Fonctionnaire·
  • Administration·
  • Énergie·
  • L'etat·
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2Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 27 avril 2010, n° 09/00257
Confirmation

[…] a) Mise hors de portée de ces parties actives par éloignement, obstacle ou isolation dans les conditions prévues aux articles 49 ou 50 ; b) Exécution des opérations dans les conditions définies à l'article 50 relatif aux travaux sous tension ; c) Exécution des opérations par un personnel ou travailleur indépendant ou employeur mentionné à l'article L. 235-18 du code du travail : — averti des risques présentés par ces parties actives nues sous tension ; — ayant reçu une formation spécifique sur les méthodes de travail permettant d'effectuer, au voisinage de parties actives nues sous tension, les tâches qui lui sont confiées ;

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  • Faute inexcusable·
  • Sociétés·
  • Document unique·
  • Risque·
  • Salarié·
  • Assurance maladie·
  • Travail·
  • Consorts·
  • Sécurité sociale·
  • Installation

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 2 mars 2017, n° 15/11136
Confirmation

[…] L'article 1 er du décret n° 96-98 du 7 février 1996 prévoit que ce texte est applicable aux établissements relevant des dispositions de l'article L.231-1 du code du travail dont les travailleurs sont susceptibles d'être exposés, du fait de leur activité, à l'inhalation de poussières d'amiante. II. – Les dispositions des articles 2 (alinéas 1 et 2), 6, 7, 8, 23 (alinéas 1, 2 et 3) et 25 à 32 du présent décret s'appliquent aux travailleurs indépendants et employeurs mentionnés à l'article L. 235-18 du code du travail. III. – Les activités qui relèvent du présent décret sont :

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  • Amiante·
  • Risque·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Décret·
  • Ensemble immobilier·
  • Travail·
  • Carence·
  • Poussière·
  • Salarié·
  • Document unique
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