Article L235-19 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1994

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1994 sont les articles : Code du travail - art. L235-1 (M), Code du travail - art. L235-1 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L4211-2 (VD), Code du travail - art. L4211-1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

Est créé par : Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 - art. 1 () JORF 1er janvier 1994

Est créé par : Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 - art. 6 () JORF 1er janvier 1994

Est créé par : Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 - art. 2 () JORF 1er janvier 1994

Est créé par : Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 - art. 3 () JORF 1er janvier 1994

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 231-1 sont tenus de se conformer à des règles édictées en vue de satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires prévues dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail.
Les règles prévues à l'alinéa précédent sont déterminées et leurs modalités d'application fixées par des décrets en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 231-2 et après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 2000, 99-81.295, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 231-1, L. 233-1, L. 233-3 et L. 235-19 du Code du travail, 1382 et 1383 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation de témoignages, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;

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2Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 10 octobre 2006, 05VE01314, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 235-19 du code du travail : « Les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 231-1 sont tenus de se conformer à des règles édictées en vue de satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires prévues dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail. […]

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3Cour d'appel de Pau, 27 février 2013, n° 13/00824
Confirmation

[…] Elle a soutenu en premier lieu que sa responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, et que la fonction de coordinateur en matière de sécurité est régie par les dispositions des articles L. 235-1 à L. 235-19, et R. 238-1 à 238-56 du code du travail, et que cette fonction ainsi que le cadre dans lequel s'inscrit cette intervention ont été explicitées par une circulaire du 10 avril 1996 relative à la coordination sur les chantiers de bâtiment et de génie civil.

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