Article L236-1 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 4 janvier 1985

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 - art. 19 () JORF 4 janvier 1985

Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 occupant au moins cinquante salariés. L'effectif est calculé suivant les modalités définies à l'article L. 431-2.
La mise en place d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne s'impose que si l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes. A défaut de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de cinquante salariés et plus, les délégués du personnel de ces établissements ont les mêmes missions et moyens que les membres desdits comités ; ils sont également soumis aux mêmes obligations.
L'inspecteur du travail peut imposer la création d'un comité dans les établissements occupant un effectif inférieur lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des travaux, de l'agencement ou de l'équipement des locaux. Cette décision est susceptible d'une réclamation devant le directeur régional du travail et de l'emploi dans les conditions de délai et de procédure fixées à l'article L. 231-5-1.
Dans les établissements de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qu'ils exercent dans le cadre des moyens prévus à l'article L. 424-1. Ils sont également soumis aux mêmes obligations.
Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent se regrouper sur un plan professionnel ou interprofessionnel en vue de la constitution d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics, les entreprises occupant habituellement au moins trois cents salariés sont tenues, nonobstant leur obligation d'adhérer à un organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé en application du 4° de l'article L. 231-2, de mettre en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ces entreprises sont également tenues de mettre en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans leurs établissements occupant habituellement au moins cinquante salariés.En outre, sur proposition de l'inspecteur du travail saisi par le comité d'entreprise ou, en l'absence de celui-ci, par les délégués du personnel, le directeur régional du travail et de l'emploi peut imposer la création d'un comité dans les entreprises occupant entre 50 et 299 salariés lorsque cette mesure est nécessaire en raison du danger particulier de l'activité ou de l'importance des risques constatés.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1985
Sortie de vigueur le 1 juillet 1992
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2Registre des accidents de travail bénins
www.convention.fr · 31 juillet 2017

3Dossier documentaire de la décision n° 2015-500 QPC du 27 novembre 2015, Société Foot Locker France SAS [Contestation et prise en charge des frais d’une expertise…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 novembre 2015

L. 231-1 et L. 236-1 et suivants du Code du travail, la circulaire Pers 944 du 3 mai 1993 et l'article 1134 13

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Décisions116


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 12 septembre 2007, n° 07/56754

[…] Selon l'article L.236-1 du Code du travail, “nonobstant les dispositions de l'article L.231-4, lorsqu'un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur résulte de l'inobservation des dispositions des chapitres Ier, II, III du titre III du présent livre et des textes pris pour leur application, l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre saisit le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser ce risque, telles que la mise hors service, l'immobilisation, la saisie des matériels, machines, dispositifs, produits ou autres (…)

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  • Inspecteur du travail·
  • Mise en demeure·
  • Machine·
  • Inspection du travail·
  • Nettoyage à sec·
  • Astreinte·
  • Norme·
  • Sociétés·
  • Mécanique générale·
  • Référé

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 novembre 1999, 98-82.938, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 236-1, L. 236-13 et L. 436-3 du Code du travail, 1351 du Code civil, L. 1, L. 3 et L. 8 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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  • Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail·
  • Entité économique conservant son identité et son activité·
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Responsabilité de l'acquéreur·
  • Entreprise cédée à un tiers·
  • Recherches nécessaires·
  • Éléments constitutifs·
  • Licenciement annulé·
  • Élément matériel·
  • Délit d'entrave

3Cour d'appel de Rennes, 9ème ch, 23 novembre 2011, n° 09/08104
Confirmation

[…] Suite à une vérification de l'application de la législation de sécurité sociale ayant porté sur la période du 01/01/2005 au 31/12/2006, l'URSSAF du Nord-Finistère a adressé à l'association de la gestion du Lycée de la CROIX ROUGE de X (Y) – (OGEC de l'école de la CROIX ROUGE) une lettre d'observation en date du 1 er avril 2008 portant rappel de cotisations pour un montant total de 10 363 € à raison de sept chefs de redressements dont un relatif à la CSG/CRDS sur la prévoyance, […] les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 236-1, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du code du travail, […]

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