Article L236-1 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 16 () JORF 7 janvier 1992 en vigueur le 1er juillet 1992

Modifié par : Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 31 (P) JORF 7 janvier 1992 en vigueur le 1er juillet 1992

Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 occupant au moins cinquante salariés. L'effectif est calculé suivant les modalités définies à l'article L. 431-2.
La mise en place d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne s'impose que si l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes. A défaut de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de cinquante salariés et plus, les délégués du personnel de ces établissements ont les mêmes missions et moyens que les membres desdits comités ; ils sont également soumis aux mêmes obligations.
L'inspecteur du travail peut imposer la création d'un comité dans les établissements occupant un effectif inférieur lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des travaux, de l'agencement ou de l'équipement des locaux. Cette décision est susceptible d'une réclamation devant le directeur régional du travail et de l'emploi dans les conditions de délai et de procédure fixées à l'article L. 231-5-1.
Dans les établissements de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qu'ils exercent dans le cadre des moyens prévus à l'article L. 424-1. Ils sont également soumis aux mêmes obligations.
Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent se regrouper sur un plan professionnel ou interprofessionnel en vue de la constitution d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics, les dispositions du présent article s'appliquent, à l'exclusion du troisième alinéa, aux établissements occupant habituellement au moins cinquante salariés. En outre, dans les entreprises employant au moins cinquante salariés dans lesquelles aucun établissement n'est tenu de mettre en place un comité, sur proposition de l'inspecteur du travail saisi par le comité d'entreprise ou, en l'absence de celui-ci par les délégués du personnel, le directeur régional du travail et de l'emploi peut imposer la création d'un comité lorsque cette mesure est nécessaire en raison du danger particulier de l'activité ou de l'importance des risques constatés. La mise en place d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne dispense pas les entreprises de leur obligation d'adhérer à un organisme professionnel de sécurité et des conditions de travail créé en application de l'article L. 231-2.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1992
Sortie de vigueur le 31 juillet 2003
26 textes citent l'article

Commentaires23


www.justifit.fr · 29 avril 2021

www.convention.fr · 31 juillet 2017

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 novembre 2015

L. 231-1 et L. 236-1 et suivants du Code du travail, la circulaire Pers 944 du 3 mai 1993 et l'article 1134 13

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Décisions116


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 juin 1995, 150584 150585 155006 155007, publié au recueil Lebon
Annulation

(1) En énonçant qu'un plan de prévention doit être établi si les employeurs estiment, sous leur responsabilité, […] les installations et les matériels, ou si les travaux à effectuer entrent dans les cas prévus par l'article R.237-8 du code du travail, […] dans la mesure où leur entreprise est concernée", le ministre méconnaît la portée des dispositions de l'article L.236-2 qui investissent le comité d'hygiène et de sécurité de l'entreprise utilisatrice de la mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure. (23), 66-04-04(23) En précisant que "le comité d'hygiène, […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 octobre 1994, 93-60.457, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 236-1 et L. 236-5 du Code du travail ; […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 27 mars 2008, n° 0603323
Rejet

[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 23-8 du décret du 21 septembre 1977, dans sa rédaction antérieure au décret du 13 septembre 2005, applicable à la date de l'arrêté attaqué : "Lorsqu'il existe un comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail dans l'établissement où est située l'installation, […] que l'entreprise exploitante employait moins de 50 salariés et que ladite entreprise est, de ce fait, dépourvue de comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, en application des dispositions de l'article L. 236-1 du code du travail ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de la consultation dudit comité doit être écarté ;

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