Article L236-2 du Code du travail

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Version14/06/2006

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 174 () JORF 18 janvier 2002

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité. Il a également pour mission de veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières.
Le comité procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés des femmes enceintes.
Le comité procède, à intervalles réguliers, à des inspections dans l'exercice de sa mission, la fréquence de ces inspections étant au moins égale à celle des réunions ordinaires du comité. Il effectue des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Le comité contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'établissement et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer, à cet effet, des actions de prévention. Si l'employeur s'y refuse, il doit motiver sa décision.
Le comité donne son avis sur les documents se rattachant à sa mission, notamment sur le règlement intérieur.
Le comité peut proposer des actions de prévention en matière de harcèlement sexuel et de harcèlement moral.
Le comité est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail. Dans les entreprises dépourvues de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel et, dans les entreprises dépourvues de délégué du personnel, les salariés sont obligatoirement consultés par l'employeur sur les matières mentionnées au c du III de l'article L. 230-2.
Le comité est consulté sur le plan d'adaptation prévu au second alinéa de l'article L. 432-2 du même code.
Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article 3 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, le comité est consulté par le chef d'établissement sur les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement et il est informé des prescriptions imposées par ces mêmes autorités. La liste des documents qui doivent lui être soumis pour avis ou portés à sa connaissance est établie dans les conditions fixées par l'article L. 236-12.
Le comité est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Le comité se prononce sur toute question de sa compétence dont il est saisi par le chef d'entreprise ou d'établissement, le comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel.
Le comité peut demander à entendre le chef d'un établissement voisin dont l'activité expose les salariés de son ressort à des nuisances particulières : il est informé des suites réservées à ses observations.
Le comité fixe les missions qu'il confie à ses membres pour l'accomplissement des tâches prévues aux alinéas ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 31 juillet 2003
17 textes citent l'article

Commentaires26


Village Justice · 10 juin 2011

Ce principe général est notamment repris par l'article L 4121-1 du Code du travail, qui prescrit une obligation générale de sécurité à la charge des employeurs : […] Le directeur de site était également poursuivi pour avoir omis de respecter les mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité et aux conditions de travail, réprimées par les articles 231-1, 231-2 et 236-2, 263-4 et 263-6 du Code du Travail.

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Village Justice · 13 avril 2011

Il est intéressant de noter que la loi de modernisation sociale a introduit l'article 1134 du code civil bien connu de tous : article L 120-4 du code du travail " le contrat de travail est exécuté de bonne foi ". […] La loyauté évidente du salarié pendant l'exécution du contrat de travail est aussi exigée du côté employeur. […] ( L 236-2 du code du travail ). […]

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Décisions277


1Tribunal administratif d'Orléans, 18 juin 2009, n° 0602222
Annulation

[…] sont fixés par le chef d'établissement, […] qu'aux termes de l'article R. 236 -23 du code du travail : « Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements et les syndicats interhospitaliers mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière lorsque ces établissements ou ces syndicats occupent au moins cinquante agents. […] qu'aux termes de l'article L . 236 - 2 […]

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2Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 1, 5 août 2015, n° 15/01294

[…] Attendu que suivant acte d'huissier en date du 17 mars 2015 le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ( CHSCT) de la Société Gemalto a assigné la Sa Gemalto, prise en son établissement secondaire sis Parc d'[…] de Bertagne à Gemenos, requérant au visa des articles L 4612-1, L 4612-8 , L 2323-32 du Code du Travail et 809 du CPC qu'il soit constaté l'infraction non sérieusement contestable de la Société Gemalto de Gémenos aux dispositions de l'article L 236-2 du Code du Travail et qu'il soit dit que cette infraction compromet l'expression d'un organe consultatif dûment constitué, l'expression syndicale comme elle remet en cause l'évaluation des salariés pour l'année 2014,

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 30 mai 2006, n° 06/54128

[…] Vu l'assignation délivrée par acte d'huissier du 28 avril 2006 à la demande de la société EDF et la société Gaz de France, suivant autorisation du 25 avril 2006 du président du tribunal de grande instance de Paris, au Comité national d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CNHSCT) d'EDF et de Gaz de France pour l'audience des référés du 16 mai suivant aux fins de voir, en la forme des référés, sur le fondement des articles R 236-14, L 434-6, L 236-2 et L 236-9 du code du travail :

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