Article L236-2-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1983
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Version31/07/2003
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Version14/06/2006

Entrée en vigueur le 1 juillet 1983

Est créé par : LOI 82-1097 1982-12-23 ART. 6 JORF 26 décembre 1982 en vigueur le 1er juillet 1983

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail se réunit au moins tous les trimestres à l'initiative du chef d'établissement, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d'activité à haut risque.
Il est également réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1983
Sortie de vigueur le 31 juillet 2003
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Juris Addict · LegaVox · 6 janvier 2014

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Décisions33


1Cour d'appel de Rennes, du 26 février 2004, 03/01660

[…] En admettant que M. X… ait ignoré cette pratique pourtant habituelle, aux dires de certains ouvriers, il faut aussi relever que le CHSCT n'a pas eu à effectuer une enquête après l'accident, malgré les prescriptions des articles L.236-2 et L.236-2-1 du code du travail, l'inspecteur du travail indiquant encore que la réunion suivante fixée après l'accident le 27 juillet 2000, soit un mois et demi plus tard, ne comportait toujours pas à l'ordre du jour l'examen de cet accident là, de sorte que si M. X… allègue qu'il y a bien eu une réunion de débriefing le lendemain, l'absence de traces de cette réunion, révèle une persistance dans le manque de vigilance du respect des consignes.

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  • Homicide et blessures involontaires·
  • Applications diverses·
  • Responsabilité pénale·
  • Faute délibérée·
  • Machine·
  • Sécurité·
  • Amnistie·
  • Ouvrier·
  • Code du travail·
  • Peine

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mai 1998, 97-82.188, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Attendu que l'arrêt attaqué a infligé à André X…, outre la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende pour le délit d'homicide involontaire, 3 amendes de 5 000 francs pour l'infraction aux règles relatives à la consignation du mélangeur et 3 amendes de 5 000 francs pour l'infraction aux articles R. 237-1 et suivants du Code du travail, ainsi que la publication et l'affichage de la décision à titre de peines complémentaires, et une amende de 5 000 francs pour le délit d'entrave au fonctionnement du CHSCT prévu et réprimé par les articles L. 236-2-1 et L. 263-2-2 du Code du travail ;

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  • Application de l'article r. 237·
  • Application de l'article r·
  • 237-8 du code du travail·
  • 8 du code du travail·
  • Responsabilité pénale du chef de l'entreprise utilisatrice·
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Homicide involontaire·
  • Plan de prévention·
  • Amende·
  • Code du travail

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 décembre 2006, 05-42.507, Publié au bulletin
Cassation

Viole les articles L. 236-2-1 et L. 236-7, alinéas 1 et 6, du code du travail le conseil de prud'hommes qui décide que les heures consacrées par les membres d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à participer, à la suite d'une décision dudit comité, à tous les contrôles effectués dans l'établissement par les sociétés chargées de l'entretien ou des réparations de l'ensemble des bâtiments, doivent être comptabilisées en heures de réunion, alors que le temps consacré à ces contrôles, qui ne constituent pas des réunions au sens des textes susvisés, doit être imputé sur le contingent d'heures de délégation.

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  • Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail·
  • Temps passé pour leur exercice·
  • Représentation des salariés·
  • Délégation du personnel·
  • Travail réglementation·
  • Heures de délégation·
  • Hygiène et sécurité·
  • Contingent légal·
  • Règles communes·
  • Définition
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