Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / Chapitre VI : COMITES D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Article L236-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1983
Est créé par : Loi 82-1097 1982-12-23 ART. 6 JORF 26 décembre 1982 en vigueur le 1er juillet 1983
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Les membres du comité sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d'établissement ou son représentant. Ils sont, en outre, tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
Commentaire • 1
Décisions • 27
[…] Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 236-3 du code du travail : « Le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit du chef d'établissement les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections … » ;
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- Conditions de travail·
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[…] Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 236-2, L. 236-3 et L. 263-2-2 du code du travail et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Lire la suite…- Sécurité·
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- Entreprise·
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3. CNIL, Délibération du 8 janvier 2002, n° 02-001
[…] Vu la Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le code du travail et notamment ses articles : L. 120-2, L. 121-8, L. 143-14, L. 212-1 et suivants, L. 236-3 ; L. 412-17, L. 424-3, L. 432-2- 1, L. 434- 1, L. 611-9, L. 620-2 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
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. - La creation d'un comite d'hygiene, de securite et des conditions de travail est, en vertu des dispositions de l'article L 326-1 du code du travail, obligatoire dans tout etablissement comptant au moins cinquante salaries. Si le comite d'hygiene, de securite et des conditions de travail ne dispose pas d'un budget de fonctionnement, comme le comite d'entreprise par exemple, il n'est pas pour autant demuni de moyens financiers. […] L'article L 236-3, alinea 1, du code du travail prevoit, en effet, […]
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