Article L236-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1983
>
Version31/12/1992

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L4614-9 (VD)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 17 () JORF 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit du chef d'établissement les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections.
Les membres du comité sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d'établissement ou son représentant.
Ils sont, en outre, tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. Castor Élie · Questions parlementaires · 23 décembre 1991

. - La creation d'un comite d'hygiene, de securite et des conditions de travail est, en vertu des dispositions de l'article L 326-1 du code du travail, obligatoire dans tout etablissement comptant au moins cinquante salaries. Si le comite d'hygiene, de securite et des conditions de travail ne dispose pas d'un budget de fonctionnement, comme le comite d'entreprise par exemple, il n'est pas pour autant demuni de moyens financiers. […] L'article L 236-3, alinea 1, du code du travail prevoit, en effet, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions27


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 juin 1995, 150584 150585 155006 155007, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 236-3 du code du travail : « Le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit du chef d'établissement les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections … » ;

 Lire la suite…
  • Institutions representatives du personnel·
  • Conditions de travail·
  • Travail et emploi·
  • Conditions·
  • Existence·
  • Comités·
  • Sécurité·
  • Industrie mécanique·
  • Circulaire·
  • Entreprise utilisatrice

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 décembre 2008, 08-80.788, Inédit
Cassation

[…] Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 236-2, L. 236-3 et L. 263-2-2 du code du travail et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Sécurité·
  • Magasin·
  • Comité d'entreprise·
  • Entrave·
  • Conditions de travail·
  • Incendie·
  • Avis·
  • Recevant du public·
  • Entreprise·
  • Risque

3CNIL, Délibération du 8 janvier 2002, n° 02-001

[…] Vu la Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le code du travail et notamment ses articles : L. 120-2, L. 121-8, L. 143-14, L. 212-1 et suivants, L. 236-3 ; L. 412-17, L. 424-3, L. 432-2- 1, L. 434- 1, L. 611-9, L. 620-2 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

 Lire la suite…
  • Traitement·
  • Fonction publique·
  • Information·
  • Agent public·
  • Norme simplifiée·
  • Oeuvre·
  • Contrôle d’accès·
  • Finalité·
  • Temps de travail·
  • Salarié
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).