Article L236-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1983
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Version31/12/1992

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 4612-9 du Code du travail, Article R. 4612-8 du Code du travail, Code du travail - art. L4612-17 (VD), Code du travail - art. L4612-16 (VD), Code du travail - art. L4612-18 (VD), Code du travail L4612-16, L4612-17, L4612-18, R4612-3, R4612-4

Entrée en vigueur le 31 décembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 18 () JORF 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992

Au moins une fois par an, le chef d'établissement présente au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail :
- un rapport écrit faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement et concernant les actions qui ont été menées au cours de l'année écoulée dans les domaines définis à l'article L. 236-2 ;
- un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail.
Ce programme est établi à partir des analyses définies au deuxième alinéa de l'article L. 236-2 et, s'il y a lieu, des informations figurant au bilan social défini à l'article L. 438-1 ; il fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir dans les mêmes domaines afin de satisfaire notamment aux prescriptions des articles L. 230-2, L. 232-1, L. 233-1, L. 231-3-1 et L. 231-3-2; il précise, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût.
Le comité émet un avis sur le rapport et sur le programme ; il peut proposer un ordre de priorité et l'adoption de mesures supplémentaires. Cet avis est transmis pour information à l'inspecteur du travail.
Lorsque certaines des mesures prévues par le chef d'établissement ou demandées par le comité n'ont pas été prises au cours de l'année concernée par le programme, le chef d'établissement doit énoncer les motifs de cette inexécution, en annexe au rapport prévu au deuxième alinéa.
Le chef d'établissement transmet pour information le rapport et le programme au comité d'entreprise ou d'établissement accompagnés de l'avis formulé par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Le procès-verbal de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail consacrée à l'examen du rapport et du programme est obligatoirement joint à toute demande présentée par le chef d'établissement en vue d'obtenir des marchés publics, des participations publiques, des subventions, des primes de toute nature ou des avantages sociaux ou fiscaux.
Dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics occupant entre 50 et 299 salariés et n'ayant pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les dispositions du présent article sont mises en oeuvre par le comité d'entreprise.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions18


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 4 janvier 2011, n° 10/60608
Cour d'appel : Confirmation

[…] rendue le 04 janvier 2011 […] Qu'ainsi, s'agissant du rapport annuel présenté par l'employeur au C.H.S.C.T. sur le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et des actions menées au cours de l'année écoulée dans ces domaines, ainsi que du programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, actuellement prévus par l'article L. 4612-16 du code du travail, ce rapport et ce programme étaient prévus à l'époque litigieuse par l'article L. 236-4 ;

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2Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 5 août 2009, 299539, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 236-4 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le chef d'établissement présente au moins une fois par an au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail un rapport écrit faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement, […]

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3CAA de PARIS, 6ème chambre, 18 décembre 2012, 10PA04449, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article R. 232-8 du code du travail énonce que : « Principes généraux de prévention : / L'employeur est tenu de réduire le bruit au niveau le plus bas raisonnablement possible compte tenu de l'état des techniques. / L'exposition au bruit doit demeurer à un niveau compatible avec la santé des travailleurs, notamment avec la protection de l'ouïe » ; qu'aux termes de l'article R. 232-8-1 du même code : « I. – L'employeur procède à une estimation et, si besoin est, […] l'employeur établit et met en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 236-4, un programme de mesures de nature technique ou d'organisation du travail destiné à réduire l'exposition au bruit » ; […]

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