Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / Chapitre VI : COMITES D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Article L236-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1985
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 - art. 20 () JORF 4 janvier 1985
La composition de cette délégation, compte tenu du nombre de salariés relevant de chaque comité, les autres conditions de désignation des représentants du personnel ainsi que la liste des personnes qui assistent avec voix consultative aux séances du comité, compte tenu des fonctions qu'elles exercent dans l'établissement, sont fixées par voie réglementaire.
Les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.
Le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel figurent obligatoirement sur la liste mentionnée au deuxième alinéa.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le chef d'établissement ou son représentant. Il est procédé par le comité à la désignation d'un secrétaire pris parmi les représentants du personnel. L'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et le secrétaire et transmis aux membres du comité et à l'inspecteur du travail dans des conditions fixées par voie réglementaire. Le comité peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'établissement qui lui paraîtrait qualifiée.
Commentaires • 9
[…] L . 425-1 et L . 436-1). […] Elle lui demande quelles mesures elle envisage pour que désormais les dispositions des articles L . 436-1, […] de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) à l'instar de celle conférée par les articles L . 425-1 et L . 436-1 du code du travail à l'occasion de la mise en place des délégués du personnel et des comités d'entreprise. […] L'article L . 236 -5 du code du travail […]
Lire la suite…Les dispositions de l'article R. 236-1 du code du travail imposent en effet des regles precises de repartition des sieges et renvoient pour y deroger a une decision de l'inspecteur du travail. Elles apparaissent moins souples que celles qui resultent des articles L. 423-3 (delegues du personnel) et L. 433-2 (membres elus des comites d'entreprise), puisque ces articles prevoient que la repartition des sieges entre les differentes categories resulte d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales interessees et qu'a defaut il y a intervention de l'inspecteur du travail. […] L'honorable parlementaire demande a M. le ministre du travail, […]
Lire la suite…Décisions • 206
[…] ➁Mademoiselle L C, délégué […] […] Attendu qu'aux termes de l'article 236-5 du code du travail, « le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend le chef d'établissement ou son représentant et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel… » ;
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Aucune disposition légale n'autorise à ce qu'il soit dérogé au mode de désignation des membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, tel que fixé par le 1 er alinéa de l'article L. 236-5 du Code du travail .
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3. Cour d'appel de Paris, 4 décembre 2008, n° 07/10554
[…] ' condamné les demandeurs aux dépens ; Vu l'appel formé par Mademoiselle Z A, Madame B C, Monsieur D E, Monsieur F G, Monsieur H I, Monsieur J K par déclaration du 15 juin 2007 ; Vu les dernières écritures en date du 11 octobre 2007 par lesquelles ils demandent, au visa des articles L 236-5, R 236-5 et L 412-2 du Code du Travail, à la Cour de : ' déclarer recevable l'appel, ' réformer l'ensemble des dispositions du jugement déféré,
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- Ags·
- Élus
Aux termes de l'article L. 212-6-5 du code du cinéma et de l'image animée, […] fait connaître qu'il ne pourra pas y siéger (voir par exemple l'article R. 133-8 du code du tourisme pour le comité de direction de l'office du tourisme) ainsi que des cas où cette convocation se déduit nécessairement des dispositions applicables (la chambre criminelle de la Cour de cassation a ainsi jugé qu'il résultait des dispositions de l'ancien L. 433-1 du code du travail relatif au comité d'entreprise […] Relevons que si on se tourne vers la jurisprudence judiciaire, […] collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel (anciens articles L. 236-5 et R. 236-5 du code du travail, […]
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