Article L236-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1983
>
Version04/01/1985
>
Version31/07/2003
>
Version14/06/2006

Entrée en vigueur le 14 juin 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2006-686 du 13 juin 2006 - art. 39 () JORF 14 juin 2006

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend le chef d'établissement ou son représentant et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel. Le chef d'établissement transmet à l'inspecteur du travail le procès-verbal de la réunion de ce collège.
La composition de cette délégation, compte tenu du nombre de salariés relevant de chaque comité, les autres conditions de désignation des représentants du personnel ainsi que la liste des personnes qui assistent avec voix consultative aux séances du comité, compte tenu des fonctions qu'elles exercent dans l'établissement, sont fixées par voie réglementaire.
Dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base ou une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le nombre de membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est augmenté par voie de convention collective ou d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales reconnues comme représentatives dans l'entreprise.
Les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.
Le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel figurent obligatoirement sur la liste mentionnée au deuxième alinéa.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le chef d'établissement ou son représentant. Il est procédé par le comité à la désignation d'un secrétaire pris parmi les représentants du personnel. L'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et le secrétaire et transmis aux membres du comité et à l'inspecteur du travail dans des conditions fixées par voie réglementaire. Le comité peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'établissement qui lui paraîtrait qualifiée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
4 textes citent l'article

Commentaires9


Conclusions du rapporteur public · 9 octobre 2020

Aux termes de l'article L. 212-6-5 du code du cinéma et de l'image animée, […] fait connaître qu'il ne pourra pas y siéger (voir par exemple l'article R. 133-8 du code du tourisme pour le comité de direction de l'office du tourisme) ainsi que des cas où cette convocation se déduit nécessairement des dispositions applicables (la chambre criminelle de la Cour de cassation a ainsi jugé qu'il résultait des dispositions de l'ancien L. 433-1 du code du travail relatif au comité d'entreprise […] Relevons que si on se tourne vers la jurisprudence judiciaire, […] collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel (anciens articles L. 236-5 et R. 236-5 du code du travail, […]

 Lire la suite…

Mme Marie-Claude Beaudeau, du group CRC, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 26 juin 1997

[…] L . 425-1 et L . 436-1). […] Elle lui demande quelles mesures elle envisage pour que désormais les dispositions des articles L . 436-1, […] de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) à l'instar de celle conférée par les articles L . 425-1 et L . 436-1 du code du travail à l'occasion de la mise en place des délégués du personnel et des comités d'entreprise. […] L'article L . 236 -5 du code du travail […]

 Lire la suite…

M. Godfrain Jacques · Questions parlementaires · 5 juillet 1993

Les dispositions de l'article R. 236-1 du code du travail imposent en effet des regles precises de repartition des sieges et renvoient pour y deroger a une decision de l'inspecteur du travail. Elles apparaissent moins souples que celles qui resultent des articles L. 423-3 (delegues du personnel) et L. 433-2 (membres elus des comites d'entreprise), puisque ces articles prevoient que la repartition des sieges entre les differentes categories resulte d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales interessees et qu'a defaut il y a intervention de l'inspecteur du travail. […] L'honorable parlementaire demande a M. le ministre du travail, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions206


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 octobre 1994, 93-60.457, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 236-1 et L. 236-5 du Code du travail ; […]

 Lire la suite…
  • Comité d'hygiène et de sécurité des travailleurs·
  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Constatations insuffisantes·
  • Élections professionnelles·
  • Conditions légales·
  • Constitution·
  • Banque nationale·
  • Syndicat·
  • Siège·
  • Secrétaire

2Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2008, n° 08/01984
Confirmation

[…] — ordonner à la société LABORATOIRES COLOPLAST de convoquer M X Y aux réunions à venir du comité d'entreprise et du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail conformément aux formes, délais et procédures prévus aux articles L 434-3, L 236-5 et R 236-8 du code du travail, sous 'astreinte de 3 000 € manquement à compter de la signification de l'arrêt à intervenir' (sic) ;

 Lire la suite…
  • Conditions de travail·
  • Comité d'entreprise·
  • Ordre du jour·
  • Sécurité·
  • Industrie chimique·
  • La réunion·
  • Fonctionnement des institutions·
  • Condition·
  • Sociétés·
  • Astreinte

3Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 9 février 1994, 99311, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.242-8 du code du travail dans sa rédaction résultant du décret du 16 août 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la médecine du travail dans les établissements mentionnés à l'article L.792 du code de la santé publique : « Lorsque le service comprend plusieurs médecins, la coordination administrative de leurs activités peut être confiée à l'un d'eux » ; […] d'autre part, au comité d'hygiène et de sécurité de l'administration centrale sur les personnels duquel il a compétence, n'est contraire ni aux dispositions des articles L.236-5 et R.236-6 qui prévoient que le ou les médecins du travail assistent, […]

 Lire la suite…
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Personnel -médecine du travail·
  • Conditions de travail·
  • Travail et emploi·
  • Santé publique·
  • Médecine du travail·
  • Médecin du travail·
  • Syndicat·
  • Service·
  • Assistance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).